JORF n°0270 du 6 novembre 2020

Chapitre 3 : Travaux de certification

Article 20

Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, les travaux de certification portent sur le respect par l'opérateur de l'ensemble des obligations techniques applicables à son activité.
L'Autorité nationale des jeux détermine la méthode, la nature et l'étendue des contrôles menés par les organismes certificateurs.

Article 21

Les opérations d'analyse conduites par l'organisme certificateur ne sont pas itératives au cours d'une même certification : chaque exigence contrôlée fait l'objet d'un contrôle unique.
Des échanges peuvent avoir lieu au moment du contrôle entre l'organisme certificateur et l'opérateur dont il assure la certification. Toutefois, une fois le contrôle effectué, ces échanges ne peuvent en aucun cas conduire l'organisme certificateur à effectuer une nouvelle analyse.
En particulier, les modifications, le cas échéant apportées par un opérateur en cours de certification sur un point de contrôle déjà mesuré, ne peuvent pas modifier la constatation initiale qui doit figurer dans le rapport de certification.

Article 22

A l'issue de ses travaux, l'organisme certificateur établit un rapport faisant état des constats réalisés. Ce rapport dresse la liste de l'ensemble des non-conformités constatées, quel que soit leur niveau de gravité.
Le rapport conclut soit à la certification sans réserve, soit à la certification avec réserves.
La certification est faite avec réserves lorsqu'une ou plusieurs exigences techniques présentant un niveau critique défini par le référentiel technique ne sont pas atteintes.
L'organisme certificateur transmet à l'opérateur concerné le document attestant de l'obtention de la certification visé à l'article 23 de la loi du 12 mai 2010 précitée afin que celui-ci procède à la transmission prévue à cet article. Ce document indique si la certification est obtenue avec ou sans réserve et fait état, le cas échéant, de la ou des réserves concernées.

Article 23

A l'issue de la remise du rapport de certification, l'opérateur établit, s'il y a lieu, des fiches d'anomalies qu'il adresse à l'Autorité nationale des jeux dans le délai d'un mois suivant la remise de ce rapport. Ces fiches d'anomalies sont adressées, pour information, à l'organisme certificateur.
Les fiches d'anomalies sont distinctes du rapport de certification.
Elles comportent la liste de l'ensemble des non-conformités relevées dans le rapport de certification, quel que soit leur niveau de gravité.
Pour chaque non-conformité, l'opérateur propose, le cas échéant, des mesures correctives ainsi qu'un échéancier de mise en œuvre.
Ces fiches d'anomalies peuvent également permettre à l'opérateur de porter à la connaissance de l'Autorité nationale des jeux toute information ou observation utile concernant le déroulement des opérations de certification et/ou de lui faire état de son éventuel désaccord avec les conclusions de ce rapport ou avec la méthodologie employée. L'opérateur pourra, le cas échéant, faire procéder à un nouveau contrôle et en produire le résultat avec la transmission à l'Autorité nationale des jeux des fiches d'anomalies.

Article 24

Les organismes inscrits sur la liste des organismes certificateurs en raison de leurs compétences techniques avant la date de publication du présent décret demeurent inscrits sur cette liste jusqu'au terme fixé par les dispositions en vigueur à la date de leur inscription.
Les organismes inscrits sur la liste des organismes certificateurs en raison de leurs compétences techniques en leur qualité de sous-traitants avant la date de publication du présent décret demeurent inscrits sur cette liste jusqu'au terme fixé par les dispositions en vigueur à la date de leur inscription. Ils peuvent proposer des missions de certification à titre principal dans le cadre des dispositions du présent décret à compter de sa publication.