JORF n°0270 du 6 novembre 2020

Titre IV : PROPORTION MAXIMALE DES SOMMES VERSÉES EN MOYENNE AUX JOUEURS PAR LES OPÉRATEURS AGRÉÉS DE PARIS HIPPIQUES ET DE PARIS SPORTIFS EN LIGNE

Article 25

La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs mentionnée au II de l'article 13 de la loi du 12 mai 2010 susvisée se définit comme le rapport entre les sommes versées aux joueurs par l'opérateur de paris et les mises engagées par ces joueurs.

Article 26

Les sommes versées aux joueurs sont constituées de l'ensemble des gains en numéraire ou en nature qui sont exigibles à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les sommes apportées par l'opérateur à condition que le joueur puisse en demander le versement sur son compte de paiement.
Les mises engagées par les joueurs sont constituées des sommes en numéraire engagées par les joueurs et sont comptabilisées à la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu.

Article 27

La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs dans le cadre de l'exploitation des paris en ligne est de 85 %.
Elle est appréciée :
1° Agrément par agrément ;
2° Annuellement, sur la base de l'année civile.

Article 28

I. - L'opérateur transmet chaque trimestre à l'Autorité nationale des jeux, au titre de son activité correspondant à chacun des agréments d'opérateur de paris en ligne dont il est titulaire, un document retraçant la totalité des sommes qu'il a versées ou à verser aux joueurs et la totalité des mises engagées par ces derniers.
II. - Les gains en nature sont valorisés par l'opérateur afin d'entrer dans le calcul de la proportion des sommes qu'il a versées aux joueurs ; l'opérateur informe l'Autorité nationale des jeux des éléments sur lesquels il a basé cette valorisation.
III. - Ce document est transmis :
1° Au plus tard le 15 avril s'agissant des opérations de paris réalisées au cours du premier trimestre de l'année en cours ;
2° Au plus tard le 15 juillet s'agissant des opérations de paris réalisées au cours du deuxième trimestre de l'année en cours ;
3° Au plus tard le 15 octobre s'agissant des opérations de paris réalisées au cours du troisième trimestre de l'année en cours ;
4° Au plus tard le 15 janvier s'agissant des opérations de paris réalisées au cours du quatrième trimestre de l'année précédente.

Article 29

Les opérateurs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée qui décident de mutualiser entre eux les mises engagées par leurs propres parieurs concluent à cet effet, par écrit, une convention de mutualisation.
Un exemplaire de la convention de mutualisation est transmis, après sa signature, à l'Autorité nationale des jeux.
La convention définit les droits et obligations des opérateurs agréés qui y sont parties et détermine notamment :
1° La personne chargée de gérer les masses mutualisées de sorte que les opérateurs agréés respectent la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs définie à l'article 27 ;
2° En matière de paris hippiques, la course ou la réunion de courses ainsi que le type de résultat qui constituent l'objet de la mutualisation ;
3° En matière de paris sportifs, la compétition ou la manifestation sportive ainsi que le type de résultat qui constituent l'objet de la mutualisation ;
4° Les modalités de gestion des bonus, des abondements de mises et de gains définies par les opérateurs dans le respect du taux fixé à l'article 27 ;
5° Les modalités techniques suivant lesquelles la mutualisation des masses est réalisée.

Article 30

La proportion des sommes versées en moyenne aux joueurs, ou taux de retour aux joueurs (TRJ), est déterminée, pour chaque opérateur agréé partie à une convention de mutualisation, par application de la formule suivante :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ik_naH_b1TrZipZeApUQfhtzIq5kWec1sFkTwHlmIgk=

La formule peut être consultée dans le fac-similé du JO n° 270 du 6 novembre 2020.

Mises(Mi) correspond au montant total des mises effectuées par les joueurs de l'opérateur agréé au niveau de la masse Mi.

M0 correspond à la masse non mutualisée avec d'autres opérateurs agréés. Cette masse correspond, selon le cas, à la masse propre de l'opérateur agréé ou à la masse mutualisée par cet opérateur avec des opérateurs non titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.

Mi avec i ≠ 0 correspond à la masse mutualisée avec d'autres opérateurs agréés à travers le contrat i.

∑nj = 0 Mises(Mj) correspond au montant total des mises de l'opérateur agréé, réalisées par ses joueurs.

TRJ(M0) correspond au TRJ de la masse de l'opérateur non mutualisée avec d'autres opérateurs agréés. TRJ(M0) est calculé selon la méthode générale indiquée aux articles 25 et 26 en prenant en compte exclusivement les éléments liés aux opérations non mutualisées avec des opérateurs agréés et réalisées exclusivement par les joueurs de l'opérateur.

TRJ(Mi) avec i ≠ 0 correspond au TRJ de la masse mutualisée Mi.

TRJ(Mi) est calculé selon la méthode générale indiquée aux articles 25 et 26 en prenant en compte exclusivement les éléments liés au contrat de mutualisation i et concernant l'ensemble des joueurs des opérateurs agréés parties prenantes à ce contrat de mutualisation.

Article 31

La proportion des sommes versées en moyenne aux joueurs par un opérateur titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée qui mutualise les mises engagées par ses propres parieurs uniquement avec celles engagées par les parieurs d'un opérateur non titulaire de cet agrément est déterminée en application des articles 25 à 27.