JORF n°0270 du 6 novembre 2020

Article 39

Article 39

I. - Pour chaque discipline sportive, l'Autorité nationale des jeux définit les compétitions ou manifestations sportives pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs, en distinguant le cas échéant entre les paris sous droits exclusifs et les paris en ligne.
II. - Les compétitions ou manifestations sportives supports de paris sont définies, après avis de la fédération délégataire compétente, en coordination avec la ligue professionnelle lorsqu'elle a été créée, ou, à défaut, du ministre chargé des sports, en fonction notamment :
1° De la qualité de l'organisateur de la compétition ou de la manifestation sportives, qui doit être soit :
a) Une fédération sportive mentionnée à l'article L. 131-1 du code du sport ;
b) Une fédération sportive internationale ;
c) Un organisme sportif international ;
d) Un organisateur de manifestation sportive mentionné à l'article L. 331-5 ou R 331-4-1 du code du sport ;
e) Un organisateur de manifestation sportive légalement organisée à l'étranger ;
2° De la réglementation applicable à ces compétitions ou manifestations sportives ;
3° De l'accessibilité aux résultats de la compétition ou de la manifestation sportives ;
4° De l'âge des participants sportifs admis dans ces compétitions ou manifestations sportives ;
5° De la notoriété et de l'enjeu de la compétition ou manifestation sportives ;
6° Des risques de manipulation que les compétitions ou manifestations sportives présentent.
III. - L'Autorité nationale des jeux peut n'inscrire dans la liste qu'une partie de la compétition ou de la manifestation sportives au regard des critères définis au II du présent article.


Historique des versions

Version 1

I. - Pour chaque discipline sportive, l'Autorité nationale des jeux définit les compétitions ou manifestations sportives pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs, en distinguant le cas échéant entre les paris sous droits exclusifs et les paris en ligne.

II. - Les compétitions ou manifestations sportives supports de paris sont définies, après avis de la fédération délégataire compétente, en coordination avec la ligue professionnelle lorsqu'elle a été créée, ou, à défaut, du ministre chargé des sports, en fonction notamment :

1° De la qualité de l'organisateur de la compétition ou de la manifestation sportives, qui doit être soit :

a) Une fédération sportive mentionnée à l'article L. 131-1 du code du sport ;

b) Une fédération sportive internationale ;

c) Un organisme sportif international ;

d) Un organisateur de manifestation sportive mentionné à l'article L. 331-5 ou R 331-4-1 du code du sport ;

e) Un organisateur de manifestation sportive légalement organisée à l'étranger ;

2° De la réglementation applicable à ces compétitions ou manifestations sportives ;

3° De l'accessibilité aux résultats de la compétition ou de la manifestation sportives ;

4° De l'âge des participants sportifs admis dans ces compétitions ou manifestations sportives ;

5° De la notoriété et de l'enjeu de la compétition ou manifestation sportives ;

6° Des risques de manipulation que les compétitions ou manifestations sportives présentent.

III. - L'Autorité nationale des jeux peut n'inscrire dans la liste qu'une partie de la compétition ou de la manifestation sportives au regard des critères définis au II du présent article.