JORF n°0270 du 6 novembre 2020

Chapitre 1er : Conditions d'inscription sur la liste des organismes certificateurs

Article 11

L'Autorité nationale des jeux établit et tient à jour la liste des organismes habilités à réaliser les missions de certification mentionnées aux II et III de l'article 23 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Cette liste est publiée sur le site internet de l'Autorité nationale des jeux.

Article 12

Seuls peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article 11 les organismes :

- établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- disposant des compétences suffisantes et du personnel qualifié approprié ;
- exerçant leurs missions de certification en toute indépendance et en toute impartialité, conformément, notamment, aux dispositions de l'article 17.

Article 13

Le dossier de demande d'inscription sur la liste des organismes certificateurs est rédigé en langue française. Il est adressé à l'Autorité nationale des jeux par voie électronique ou par courrier postal ou déposé contre reçu au siège de l'Autorité. L'Autorité nationale des jeux en accuse réception par tout moyen et procède à son enregistrement.

Article 14

La demande d'inscription sur la liste des organismes certificateurs fait l'objet d'un examen par l'Autorité nationale des jeux dans un délai de deux mois à compter de sa date de réception.
Le dossier de demande d'inscription comporte tous les éléments permettant à l'Autorité nationale des jeux de s'assurer que le demandeur présente les qualités requises pour être inscrit sur la liste des certificateurs, à savoir :

- un document retraçant les références de prestations réalisées par le demandeur dans des domaines d'expertise similaires à ceux exigés pour délivrer la certification ainsi que les périodes de réalisation de ces prestations ;
- la liste des personnes dédiées aux opérations de certification ainsi que leurs curriculum vitae détaillés ;
- des rapports d'analyse type mettant en avant les méthodologies utilisées et l'étendue des analyses conduites en matière d'audits applicatifs intrusifs et d'audits de configuration de plate-forme d'hébergement.

Lorsque le dossier de demande n'est pas complet, un courrier est adressé au demandeur l'invitant à transmettre, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, la ou les pièces faisant défaut.
L'instruction de la demande d'inscription est suspendue pendant ce délai. Toute demande demeurée incomplète au terme du délai imparti entraîne le prononcé, par l'Autorité nationale des jeux, d'une décision d'irrecevabilité de la demande d'inscription.
Au cours de l'instruction, le demandeur est tenu de fournir, à la demande de l'Autorité nationale des jeux, toute information de nature à l'éclairer sur les éléments contenus dans le dossier déposé. En outre, le demandeur peut être auditionné par l'Autorité nationale des jeux.

Article 15

L'inscription sur la liste des organismes certificateurs est valable cinq ans. Elle est renouvelable.
La décision d'inscription énonce, le cas échéant, les obligations particulières auxquelles sont soumis les organismes certificateurs.
Toute décision de refus d'inscription est motivée et notifiée à l'intéressé par tout moyen propre à en établir la date de réception.