JORF n°0270 du 6 novembre 2020

Article 27

Article 27

La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs dans le cadre de l'exploitation des paris en ligne est de 85 %.
Elle est appréciée :
1° Agrément par agrément ;
2° Annuellement, sur la base de l'année civile.


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Version 1

La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs dans le cadre de l'exploitation des paris en ligne est de 85 %.

Elle est appréciée :

1° Agrément par agrément ;

2° Annuellement, sur la base de l'année civile.