JORF n°0270 du 6 novembre 2020

Chapitre 2 : Obligations des organismes certificateurs

Article 16

L'organisme inscrit sur la liste des organismes certificateurs accomplit la mission de certification qui lui est confiée conformément à l'état de l'art.
Une copie du contrat de certification conclu entre l'organisme certificateur et l'opérateur faisant l'objet de la certification est communiquée pour information à l'Autorité nationale des jeux à l'exécution de la prestation de certification.

Article 17

L'organisme inscrit sur la liste des organismes certificateurs est indépendant de l'opérateur pour lequel il effectue la mission de certification.
Il ne peut mener aucune mission de certification pour un opérateur de jeux ou de paris en ligne ou pour la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi du 22 mai 2019 susvisée s'il a été son conseil ou son prestataire dans les douze mois précédant la signature du contrat de certification.
La durée de l'incompatibilité prévue à l'alinéa précédent court à compter du plus récent des deux événements suivants :

- la dernière prestation réalisée par l'organisme certificateur au profit de l'opérateur faisant l'objet de la certification ;
- le dernier paiement réalisé au profit de l'organisme certificateur par l'opérateur faisant l'objet de la certification.

L'incompatibilité prévue au présent article s'applique, dans les mêmes conditions, dans le cas où l'organisme certificateur a été le conseil ou le prestataire d'une société contrôlant l'opérateur faisant l'objet de la certification au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou étant contrôlée par elle.
L'organisme inscrit sur la liste des organismes certificateurs informe sans délai l'Autorité nationale des jeux de la survenance de toute situation de conflit d'intérêts au regard de son activité de certification. Cette information est communiquée par tout moyen propre à en établir la réception.

Article 18

L'Autorité nationale des jeux peut demander tout document ou information lui permettant de s'assurer que l'organisme certificateur continue de satisfaire aux obligations résultant de l'inscription sur la liste des organismes certificateurs, notamment au regard de la qualité des certifications réalisées.

Article 19

L'organisme inscrit sur la liste des organismes certificateurs rend compte immédiatement à l'Autorité nationale des jeux de toute modification affectant les informations constitutives de sa demande d'inscription.
Si l'organisme ne remplit plus les conditions mises à son inscription sur la liste des organismes certificateurs ou les engagements auxquels était soumise son inscription, l'Autorité nationale des jeux peut le retirer de la liste.
Préalablement à ce retrait, l'Autorité nationale des jeux informe l'intéressé, par tout moyen propre à établir la date de réception de cette information, qu'il envisage de le retirer de la liste des organismes certificateurs et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.
La décision de retrait est motivée et notifiée à l'intéressé par tout moyen propre à en établir la date de réception.
La liste des organismes certificateurs est mise à jour en conséquence.