JORF n°0201 du 30 août 2019

Chapitre III : MÉDIATEUR NATIONAL ET INSTANCE NATIONALE DE MÉDIATION

Article 9

Le médiateur national est nommé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable deux fois, par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Il est placé auprès desdits ministres. Il coordonne l'activité des médiateurs régionaux ou interrégionaux et anime le réseau des médiateurs.

Une instance nationale de médiation est créée auprès du médiateur national qui la préside. Outre le président, l'instance est composée de dix membres, d'un nombre égal de femmes et d'hommes, nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national, pour une durée maximale de trois ans renouvelable deux fois.

L'instance nationale de médiation élabore un règlement intérieur conformément aux dispositions du règlement intérieur cadre mentionné à l'article 11.

Le secrétariat de l'instance nationale de médiation est assuré par la direction générale de l'offre de soins.

Article 10

Le médiateur national est saisi par écrit ou par voie électronique. Il peut être saisi soit par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales, soit, lorsque l'examen d'une saisine au niveau régional ou interrégional n'a pas abouti, par le médiateur régional ou interrégional qui a été saisi au préalable du différend ou par le directeur général du Centre national de gestion s'agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Le médiateur national accuse réception de cette saisine dans un délai de huit jours. Il en informe le directeur de l'établissement d'affectation, ou de stage lorsque le différend concerne un personnel non médical, un étudiant ou un élève des formations aux professions de santé mentionnées au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ainsi que le président de la commission médicale d'établissement lorsque le différend concerne au moins un personnel médical, et le doyen de l'unité de formation et de recherche concernée lorsqu'il concerne au moins un personnel hospitalo-universitaire ou un étudiant. Il instruit la demande et organise son examen par l'instance nationale de médiation avant de décider d'engager la médiation. Deux membres de l'instance, désignés par le médiateur national, sont chargés de rencontrer les parties concernées et de réunir toutes informations utiles à la médiation notamment les conclusions de la conciliation locale ainsi que les conclusions de la médiation régionale ou interrégionale. Si le différend remplit les critères fixés à l'article 2, le médiateur national recueille l'accord écrit des parties concernées pour engager la médiation et accéder aux dossiers individuels des intéressés.

Préalablement à l'accord mentionné au précédent alinéa, un ou les deux membres de l'instance ayant été désignés peuvent être récusés par une partie au différend. Le médiateur national désigne alors un ou deux autres membres de l'instance. Cette faculté est ouverte une fois à chacune des parties.

Pour l'instruction des dossiers dont il est saisi, le médiateur national peut faire appel en tant que de besoin aux services du ministère chargé de la santé ou du ministère chargé des affaires sociales et du Centre national de gestion s'agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Il peut également avoir recours à un médiateur qualifié dans le domaine sanitaire, social et médico-social figurant sur une liste établie par lui en lien avec les médiateurs régionaux ou inter-régionaux. Le médiateur désigné dans ce cadre bénéficiera d'une prise en charge financière dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres de l'instance nationale de médiation.

Article 11

Le médiateur national remet aux ministres chargés de la santé et des affaires sociales un rapport annuel retraçant l'activité de médiation sur le territoire national et formulant des propositions qui lui paraissent de nature à améliorer la qualité de vie au travail dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Ce rapport est rendu public sur le site internet du ministère chargé de la santé. Il fait l'objet d'une communication au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière mentionné à l'article 11 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques mentionné à l'article L. 6156-4 du code de la santé publique ainsi qu'au Comité consultatif national mentionné à l'article 25 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Le médiateur national élabore une charte nationale de la médiation à destination des médiateurs et des membres des instances de médiation qui précise notamment :

-la composition des instances, en particulier leur caractère pluri professionnel ainsi que les conditions dans lesquelles sont proposées les nominations des médiateurs régionaux et interrégionaux ;
-les modalités de formation des médiateurs ;
-les règles déontologiques et éthiques.

La charte est approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.
Le médiateur national élabore un règlement intérieur cadre pour les instances de médiation régionales, interrégionales et nationale.
Le médiateur national diffuse, en lien avec les médiateurs régionaux ou interrégionaux, des guides de bonnes pratiques à l'attention des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.