JORF n°0201 du 30 août 2019

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

La médiation régie par le présent décret est un processus structuré, en dehors de toute procédure juridictionnelle, ayant pour but :

1° Soit de prévenir tout différend intervenant dans le cadre professionnel entre deux ou plusieurs parties et, en cas de conflit, d'accompagner les parties en vue de parvenir à un accord amiable.

2° Soit d'assurer une mission d'appui, de conseil ou d'accompagnement à la reprise d'activité de personnels ayant fait l'objet d'un éloignement long du service consécutif ou en prévention de difficultés relationnelles ou de conflit, pour restaurer écoute et dialogue. Cet éloignement peut résulter d'une suspension pour raison disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle ou d'un congé de longue maladie ou de longue durée ;

3° Soit de s'inscrire dans une démarche de prévention pour développer ou améliorer les relations entre institutions ou professionnels ou entre un ou plusieurs agents et un ou plusieurs membres de l'encadrement.

Dans tous les cas, la médiation est réalisée avec l'aide d'un tiers, médiateur qualifié dans le domaine sanitaire, social et médico-social, qui accomplit sa mission avec indépendance, impartialité, neutralité, équité, en mettant en œuvre compétence et diligence. La médiation est soumise au principe de confidentialité.

Article 2

La médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux et pour les étudiants ou élèves des formations aux professions de santé mentionnées au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, en stage dans ces mêmes établissements, s'applique aux situations énoncées à l'article 1er.

Sont exclus du champ de la médiation, les conflits sociaux, les différends relevant des instances représentatives du personnel ou faisant l'objet d'une saisine du Défenseur des droits ou d'une procédure disciplinaire et les différends relatifs à des décisions prises après avis d'un comité médical ou d'une commission de réforme.

La saisine du médiateur régional ou interrégional prévu à l'article 4 n'est ouverte que lorsque le différend n'a pu être résolu dans le cadre d'un dispositif local de conciliation ou de médiation et, le cas échéant, qu'après avoir été porté devant la commission régionale paritaire mentionnée à l'article R. 6152-326 du code de la santé publique lorsque le différend concerne au moins un personnel médical mentionné au 1° de l'article L. 6152-1 du même code.

Article 3

La médiation s'organise aux niveaux régional ou interrégional et national.