Code de la santé publique

Section 2 : Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé

Article L6156-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques

Résumé Un conseil pour les médecins, dentistes et pharmaciens des hôpitaux publics est créé, avec des représentants des syndicats, des ministres et des hôpitaux.

Il est institué un Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre. Son président est nommé par arrêté. Il comprend en outre :

1° Des représentants des organisations syndicales représentatives des personnels concernés ;

2° Des représentants des ministres concernés ;

3° Des représentants des établissements publics de santé désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

Le décret prévu à l'article L. 6156-7 du présent code en précise la composition et l'organisation.

Article L6156-5

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Saisie et examen des projets et questions relatifs aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques

Résumé Le Conseil supérieur des médecins, dentistes et pharmaciens doit donner son avis sur les lois et règlements qui les concernent, ainsi que sur les questions posées par les ministres ou par un tiers de ses membres, et peut faire des propositions.

Le Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques est saisi pour avis des projets de loi, des projets de décret de portée générale relatifs à l'exercice hospitalier de ces personnels et des projets de statuts particuliers qui leur sont applicables.

Il examine toute question relative aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques dont il est saisi soit par les ministres compétents, soit à la demande écrite du tiers de ses membres à voix délibérative. Il formule, le cas échéant, des propositions.