JORF n°0201 du 30 août 2019

Chapitre IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX MÉDIATEURS RÉGIONAUX OU INTERRÉGIONAUX, AU MÉDIATEUR NATIONAL ET AUX MÉDIATEURS QUALIFIÉS

Article 12

Le médiateur national, les médiateurs régionaux ou inter-régionaux, les membres des instances de médiation, les personnes assurant le secrétariat de ces instances ou concourant aux activités de médiation, ainsi que les médiateurs inscrits sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article 5, s'engagent par écrit à respecter la confidentialité des informations qui sont portées à leur connaissance dans le cadre des procédures de médiation.

Article 13

A l'issue de chaque médiation, des préconisations sont formulées et un accord de médiation est élaboré dans un délai de trois mois à compter du recueil écrit de l'accord des parties concernées.

L'accord de médiation est accepté et signé par les parties en cause lorsqu'il emporte leur adhésion. Il est transmis :

- au directeur de l'établissement d'affectation, s'il concerne un membre de l'encadrement, au directeur de l'établissement d'affectation ;

- au président de la commission médicale d'établissement lorsque le différend concerne au moins un personnel médical ;

- au doyen de l'unité de formation et de recherche concernée lorsqu'il concerne au moins un personnel hospitalo-universitaire ou un étudiant de son ressort ;

- au directeur de l'établissement de formation paramédicale concerné, lorsque le différend concerne un étudiant de cette filière.

Le médiateur national et le médiateur régional ou interrégional, assurent respectivement le suivi et l'évaluation de chaque accord de médiation qu'il a conclu, avec une coordination générale assurée par le médiateur national.

L'homologation de l'accord de médiation peut, le cas échéant, être demandée au juge compétent eu égard à la qualité des parties, par l'une d'entre elles ou, dans une démarche conjointe, par les deux parties. Celles-ci peuvent être accompagnées par le médiateur national, régional ou inter-régional.

En cas d'échec de la médiation, le médiateur national, régional ou inter-régional en informe les parties.

Article 14

Lorsque l'auteur de la saisine est un membre du personnel enseignant et hospitalier ou un agent public régi par les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, le médiateur national, régional ou interrégional en informe le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et les médiateurs académiques compétents relevant de l'article L. 23-10-1 du code de l'éducation. Une médiation conjointe peut être conduite aux niveaux national, régional ou interrégional.