JORF n°0201 du 30 août 2019

Chapitre V : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FINALES

Article 15

La rémunération du médiateur national est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, du budget et de la fonction publique.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l'un des budgets relevant du ministère des solidarités et de la santé.

Article 16

Le montant des indemnités perçues par les médiateurs régionaux ou interrégionaux et par les membres de l'instance nationale et des instances régionales ou interrégionales ou par les médiateurs qualifiés dans le domaine sanitaire, social et médico-social est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et du budget.

Article 17

Les déplacements temporaires des médiateurs et des membres des instances de médiation sont pris en charge par les agences régionales de santé qui assurent le secrétariat des instances régionales ou interrégionales et par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales qui assurent le secrétariat de l'instance nationale de médiation dans les conditions prévues par les décrets des 25 juin 1992 et 3 juillet 2006 susvisés.

Article 18

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.