JORF n°0201 du 30 août 2019

Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

Article 25

Les formations dispensées aux sapeurs-pompiers volontaires visées par le présent arrêté se déclinent en :

1° Formations initiales suivies dès leur premier engagement ;

2° Formations continues et de perfectionnement suivies au cours de l'engagement :

a) Formations de perfectionnement suivies à la suite d'un changement de grade ou d'une affectation sur une fonction à responsabilité ;

b) Formations de maintien et de perfectionnement des acquis, permettant la préservation et l'amélioration des compétences acquises et conditionnant le maintien des activités et des compétences définies dans les référentiels ou les guides nationaux de référence relatifs aux sapeurs-pompiers volontaires ;

c) Formations aux spécialités, opérationnelles ou professionnelles, énumérées au 1° de l'annexe II ;

d) Formations d'adaptation aux risques locaux, permettant de développer des compétences opérationnelles relatives à des risques locaux, recensés dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, ne relevant pas de formations aux spécialités.

Les formations initiales des sapeurs et les formations de perfectionnement suite à un avancement de grade des caporaux et sergents de sapeurs-pompiers volontaires peuvent se décliner selon les domaines opérationnels définis à l'article R. 723-3 du code de la sécurité intérieure.

Article 26

Les sapeurs-pompiers volontaires suivent dès leur premier engagement et selon leur grade :

-la formation initiale du sapeur ;

-la formation initiale du lieutenant ;

-la formation initiale du capitaine.

Article 27

Les sapeurs-pompiers volontaires suivent après avancement et selon leur grade :

-la formation de perfectionnement du caporal ;

-la formation de perfectionnement du sergent ;

-la formation de perfectionnement de l'adjudant ;

-la formation de perfectionnement du lieutenant ;

-la formation de perfectionnement du capitaine ;

-la formation de perfectionnement du commandant ;

-la formation de perfectionnement du lieutenant-colonel.

Article 28

Les sapeurs-pompiers volontaires suivent, après nomination sur l'une des fonctions concernées :

-la formation de perfectionnement de sous-officier de garde ;

-la formation de perfectionnement de chef de centre.

Les officiers de sapeurs-pompiers volontaires doivent avoir validé, avant de pouvoir exercer les fonctions de commandant des opérations de secours du niveau correspondant :

-la formation de perfectionnement de chef de groupe ;

-la formation de perfectionnement de chef de colonne ;

-la formation de perfectionnement de chef de site.

Article 29

Tout sapeur-pompier volontaire détient dès son engagement, un livret individuel de formation. Ce document, remis par l'autorité de gestion qui l'engage, recense :

- les qualifications obtenues dans le cadre de l'activité de sapeurs-pompiers volontaires ;

- le ou les activités exercées au cours de son engagement ;

- une copie des qualifications jointe en annexe.