JORF n°0174 du 28 juillet 2019

Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail,

Vu la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du service national ;

Vu le code des transports ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5422-20, L. 5424-27 et L. 5425-1 ;

Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 57 ;

Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;

Vu le décret n° 2003-589 du 1 juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

Vu le décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie Assurance maladie) ;

Vu le décret n° 2016-729 du 1er juin 2016 relatif au système d'information concernant les demandeurs d'emploi et salariés mis en œuvre par Pôle emploi ;

Vu le décret n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel ;

Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 16 juillet 2019 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 5 juillet 2019 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Article 1

I.-Les mesures d'application du régime d'assurance chômage mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi sont déterminées à l'annexe A du présent décret.

II.-Les mesures d'application du régime d'assurance chômage applicable à Mayotte mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi sont déterminées à l'annexe B du présent décret.

III.-Les annexes A et B s'appliquent aux travailleurs salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail.

Article 2

L'annexe A du présent décret s'applique sur le territoire métropolitain ainsi qu'en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 4

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 4 mai 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Annexe, Art. null > >

II. - L'arrêté du 3 mai 2018 portant agrément de l'avenant n° 1 du 17 janvier 2018 au règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage est abrogé.

III. - L'arrêté du 3 mai 2018 portant agrément de l'avenant du 23 novembre 2017 portant extension du champ d'application territorial de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage au territoire monégasque et de l'accord d'application n° 22 du 23 novembre 2017 pris pour l'interprétation du paragraphe 3 de l'article 9 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage en faveur des salariés ayant exercé une activité sur le territoire monégasque et des salariés affiliés au titre de l'annexe IX est abrogé.

IV. - A abrogé les dispositions suivantes :

> - Décret n°2019-374 du 26 avril 2019 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 5

I. - Les dispositions des articles 1er et 2, du premier alinéa de l'article 3 et de l'article 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2019, dans les conditions prévues aux III et IV du présent article.

II. - Les dispositions du second alinéa de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

III. - Les dispositions de l'annexe A du présent décret sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er novembre 2019, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Restent applicables aux salariés ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant le 1er novembre 2019 les dispositions de la convention d'assurance chômage relatives aux règles d'indemnisation en vigueur au jour de l'engagement de la procédure, à savoir, selon le cas, la date de l'entretien préalable mentionné aux articles L. 1232-2 et L. 1233-11 du code du travail ou la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel mentionnée aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 de ce code ;

2° L'article 2 bis du règlement d'assurance chômage est applicable aux travailleurs privés d'emploi dont la fin du contrat de travail intervient à compter du 1er avril 2020.

Les travailleurs privés d'emploi mentionnés à l'article 2 bis précité dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1er novembre 2019 et le 31 mars 2020 ou qui sont compris dans une procédure de licenciement engagée pendant cette période, et les employeurs relevant de ces mêmes dispositions, sont compris dans le champ d'application des chapitres 2 et 3 de l'annexe IX du règlement d'assurance chômage annexé au présent décret.

3° Les onze premiers alinéas du paragraphe 1er et le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 1er de l'article 11, les paragraphes 1er, 3 et 4 de l'article 12, l'article 13 et le paragraphe 7 de l'article 65 du règlement d'assurance chômage ainsi que les dispositions correspondantes de l'annexe I, du chapitre 2 de l'annexe II, de l'annexe III et du chapitre 1er de l'annexe IX sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er octobre 2021, à l'exception de ceux d'entre eux ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant cette date.

Pour les travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1er novembre 2019 et le 30 septembre 2021 ou ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle, restent applicables :

- le premier alinéa du paragraphe 1er et le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 1er de l'article 11, les paragraphes 1er et 3 de l'article 12 et le premier alinéa de l'article 13 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage ;

- le paragraphe 7 de l'accord d'application n° 1, les accords d'application n° 5 et n° 6, le paragraphe 2 de l'accord d'application n° 12 et le paragraphe 2 de l'accord d'application n° 18 annexés à ce règlement général ;

- les dispositions correspondantes de l'annexe I, du chapitre 2 de l'annexe II, des annexes III à VII, des chapitres 1er et 4 de l'annexe IX et de l'annexe XI de ce règlement général ;

- les deux premiers alinéas du paragraphe 2 de l'article 3 de l'annexe V de ce règlement général.

Pour les travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er novembre 2019 jusqu'au 30 septembre 2021 ou ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle, le salaire journalier moyen de référence calculé en application du premier alinéa de l'article 13 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage est affecté d'un coefficient, limité à 1, correspondant au quotient du nombre de jours travaillés sur la période de référence mentionnée à cet article par 88, lorsque le salarié justifie uniquement en heures de la condition d'affiliation mentionnée au paragraphe 1er de l'article 3 ou au paragraphe 1er de l'article 28 du même règlement général.

3° bis.-Le paragraphe 2 de l'article 17 bis du règlement d'assurance chômage est applicable aux travailleurs privés d'emploi accomplissant une action de formation, soit inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, soit non inscrite dans ce projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation, dont la prescription intervient à compter du 1er avril 2020.

L'accomplissement par les travailleurs privés d'emploi d'une action de formation, soit inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, soit non inscrite dans ce projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation, dont la prescription intervient du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020, suspend, pour la durée correspondante, le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du paragraphe 1er de l'article 17 bis du règlement d'assurance chômage.

4° Les articles 21 et 23 du règlement d'assurance chômage et les dispositions correspondantes des annexes II et V et du chapitre 3 de l'annexe IX sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er octobre 2021, à l'exception de ceux d'entre eux ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant cette date.

Les dispositions des articles 21 et 23 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et les dispositions correspondantes des annexes II et V et du chapitre 3 de l'annexe IX de ce règlement général restent applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1er novembre 2019 et le 30 septembre 2021 ou ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle.

5° Le dernier alinéa du paragraphe 1er de l'article 26 du règlement d'assurance chômage ainsi que les dispositions correspondantes de ses annexes sont applicables, à compter du 1er janvier 2021, à l'ensemble des travailleurs privés d'emploi quelle que soit la convention relative à l'indemnisation du chômage dont ils relèvent :

6° Les dispositions du titre VII du règlement d'assurance chômage ainsi que les dispositions correspondantes de ses annexes sont applicables à compter du 1er novembre 2019, sous réserve des dispositions suivantes :

- les quatre derniers alinéas de l'article 50-1 du règlement d'assurance chômage et les paragraphes 2 et 3, le deuxième alinéa du paragraphe 4 et le deuxième alinéa du paragraphe 5 de l'article 50 des annexes VIII et X de ce règlement sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

7° Les dispositions de l'annexe VI du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage restent applicables, dans leur version en vigueur au 31 octobre 2019, aux anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée bénéficiaires d'un congé individuel de formation accordé avant le 1er janvier 2019.

IV. - Les dispositions de l'annexe B du présent décret sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin du contrat de travail est intervenue à compter du 1er novembre 2019.

Article 5 bis

Les articles 9, 9 bis, 10, 13, 17 bis, 26, 28, 34, et 43 de l'annexe A ainsi que les dispositions correspondantes des annexes I, II, III, V, VIII, des chapitres 1er et 2 de l'annexe IX, et de l'annexe X dans leur rédaction issue du décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d'assurance chômage, sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er février 2023, à l'exception de ceux dont la date d'engagement de la procédure de licenciement est antérieure à cette date.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, la date d'engagement de la procédure de licenciement correspond, selon le cas, à la date de l'entretien préalable mentionné aux articles L. 1232-2 et L. 1233-11 du code du travail ou à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion du comité social et économique mentionnée aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du même code.

Les articles 50-3, 50-5, 50-7, 50-9 et 51 de l'annexe A, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d'assurance chômage, sont applicables à compter du 1er février 2023.

Les articles 50-2 à 50-15 de l'annexe A, dans leur rédaction issue du décret n° 2024-853 du 30 juillet 2024 relatif au régime d'assurance chômage, sont applicables à compter du 1er septembre 2024. L'article 51 de la même annexe, dans sa rédaction issue du même décret, est applicable du 1er septembre au 31 octobre 2024 et, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-963 du 29 octobre 2024 relatif au régime d'assurance chômage, est applicable à compter du 1er novembre 2024.

L'article 35 de l'annexe A, dans sa rédaction issue du même décret est applicable aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er juillet 2023.

Article 6

Les dispositions du présent décret sont applicables, dans les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté portant agrément de l'accord prévu à l'article L. 5422-21 du code du travail ou, le cas échéant, du décret en Conseil d'Etat pris sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 5422-20 du même code, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024.

Article 7

La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juillet 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin