Article 11
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L131-1 > >
1 version
1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L131-1 > >
1 version
1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L131-5 > >
1 version
1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L541-1 > >
> - Code de la santé publique > > Art. L2325-1 > >
> - Code de l'éducation
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2 modifiés
A créé les dispositions suivantes :
> -Code de l'éducation > > Art. L212-2-1 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de l'éducation > > Sct. Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préélémentaire, Art. L113-1, Art. L131-5, Art. L131-8, Art. L132-1, Art. L212-5, Art. L212-8, Art. L312-5, Art. L312-9-2, Art. L321-2, Art. L442-3, Art. L442-5-1, Art. L442-5-2, Art. L452-2 > >
A abrogé les dispositions suivantes :
> -LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 > > Art. 58 > >
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1 créé
14 modifiés
1 abrogé
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L122-2 > >
> - Code du travail > > Art. L5312-1, Art. L5314-2 > >
> - Code de l'éducation > > Art. L313-8 > >
A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Sct. Chapitre IV : Dispositions relatives à l'obligation de formation, Art. L114-1 > >
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2 créés
4 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L131-6 > >
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1 modifié
L'Etat attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l'augmentation des dépenses obligatoires qu'elle a prises en charge en application des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 442-5 du code de l'éducation au titre de l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année scolaire 2018-2019 dans la limite de la part d'augmentation résultant directement de l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire.
La réévaluation de ces ressources peut être demandée par une commune au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Par dérogation à l'article L. 131-2 du code de l'éducation, l'instruction obligatoire peut être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d'accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit " jardin d'enfants " géré ou financé par une collectivité publique et qui était ouvert à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 du même code doivent déclarer, avant le début de l'année scolaire, au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation qu'elles l'inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1 du même code.
Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux troisième à dernier alinéas du II de l'article L. 442-2 dudit code.
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