JORF n°0174 du 28 juillet 2019

Chapitre 1er : Affiliation obligatoire des salariés expatriés

1.1. Salariés concernés
Les employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage sont tenus d'assurer contre le risque de privation d'emploi les travailleurs salariés expatriés au sens de l'article L. 5422-13 avec lesquels ils sont liés par un contrat de travail durant leurs périodes d'expatriation.
Le règlement d'assurance chômage est applicable aux employeurs et salariés définis ci-dessus, sauf modification comme suit :
1.2. Prestations

Article 4

Le e) de l'article 4 du règlement d'assurance chômage est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions patronales pour leur compte pendant une période d'emploi d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées.
« Sont prises en compte à ce titre les jours de réductions du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail. ».

Article 11

Le § 1er de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er - Le salaire de référence servant de base à la détermination de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve des dispositions prévues à l'article 12, sur la base des rémunérations soumises à contributions patronales et effectivement perçues au cours des 4 trimestres civils précédant le trimestre au cours duquel est intervenue la fin de contrat de travail de l'intéressé, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul. ».

Article 12

Le § 1er de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er - Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période. ».

Article 13

L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12, par le nombre de jours calendaires ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel est intervenu la fin de contrat de travail.
« Sont déduits de ce nombre de jours calendaires, les jours calendaires correspondant

- « à la période précédant la première période d'emploi incluse au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel est intervenue la fin de contrat de travail ;
- « aux périodes pour lesquelles les rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence en application du §3 de l'article 12 ainsi que les périodes mentionnées aux deuxième à septième alinéas du §1er de l'article 9. ».

Article 26

Le § 1er bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« §1er bis - Une reprise des droits du salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier du service des allocations dans les conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3 du code du travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors :
« a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;
« b) Le salarié démissionnaire :
« - Soit justifie du versement de contributions patronales pour son compte pendant une période d'emploi d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis sa démission ;
« - Soit apporte auprès de l'instance paritaire visée à l'article L. 5312-10 du code du travail des éléments attestant ses recherches actives d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Le point de départ de la reprise des droits est fixé au 122ème jour à compter de cette date. ».

1.3. Contributions

Article 49

Le premier alinéa de l'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les contributions des employeurs sont assises :
« - soit, sur l'ensemble des rémunérations brutes, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 à L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale ;
« - soit sur les rémunérations brutes, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux dispositions précitées du code de la sécurité sociale, qui seraient perçues par le salarié pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif. ».

Article 52

L'article 52 est rétabli et ainsi rédigé :
« § 1er - Tout versement est accompagné d'un bordereau sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenu pour le calcul des contributions.
« § 2 - Si l'employeur n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application du § 1er, le montant des contributions est fixé à titre provisionnel conformément à l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale. ».

Article 53

L'article 53 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des contributions patronales auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné au a) de l'article L. 5427-1 du code du travail.
« Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.
« Les contributions non payées à la date limite d'exigibilité sont passibles des majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code précité.
« Ces majorations de retard, calculées sur le montant des contributions dues et non payées, commencent à courir dès le lendemain de la date limite d'exigibilité. ».