JORF n°0125 du 30 mai 2019

Sous-section 3 : La procédure ordinaire en matière de mesures correctrices prononcées par la formation restreinte

Article 38-1

Lorsque le fournisseur de plateformes en ligne propose des engagements au président de la commission en application du II de l'article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, il transmet ses propositions accompagnées d'une description détaillée de la nature et de la durée de ces engagements, d'une explication motivée de la manière dont ses engagements doivent permettre de garantir la conformité du service avec les obligations prévues à l'article 124-5 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et du calendrier détaillé envisagé pour leur mise en œuvre et leur maintien.

Le président de la commission peut exiger du fournisseur de plateformes en ligne tout document ou information nécessaire à l'examen de la proposition d'engagements.

Lorsque le dossier est jugé complet, il est adressé au fournisseur de plateformes en ligne un accusé de réception conformément aux dispositions de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Le président de la commission statue sur la proposition dans un délai de quatre mois à compter de la réception d'une demande complète. Ce délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires sur décision du président.

Le silence gardé par le président de la commission à l'issue de ces délais vaut décision implicite de rejet.

A l'issue de l'examen de la proposition, le président de la commission peut accepter les engagements. Il peut également décider de rendre tout ou partie de ces engagements contraignants pour une période déterminée, qui ne peut excéder la durée proposée par le fournisseur de plateformes en ligne.

Dans le cas où le président de la commission n'accepte pas la proposition d'engagements, il en informe le fournisseur de plateforme en ligne en indiquant les motifs de ce refus.

La décision du président de la commission est notifiée au fournisseur de plateformes en ligne par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de cette notification.

Article 39

Lorsqu'une mesure prévue au III de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est susceptible d'être prononcée, le président de la commission désigne un rapporteur n'appartenant pas à la formation restreinte, et en informe le responsable de traitement ou le sous-traitant mis en cause.

Le rapporteur peut solliciter du mis en cause la communication de toute pièce ou information qu'il estime utile.

Le mis en cause peut être entendu si le rapporteur l'estime utile. Son audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qu'il signe. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil de leur choix. Le rapporteur peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

Sur demande du rapporteur, la commission peut décider de procéder à des contrôles complémentaires, dans les conditions prévues au g du 2° du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

Au terme de ses diligences, le rapporteur décide soit de mettre fin à la procédure soit d'établir le rapport d'instruction prévu à l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Lorsqu'il met fin à la procédure, il en informe le président de la commission, la formation restreinte et le mis en cause.

Article 40

I.-Le rapport prévu par l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, est notifié au mis en cause par tout moyen permettant à la commission d'apporter la preuve de la date de cette notification. Il est également transmis au président de la formation restreinte.

Le mis en cause dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au rapporteur et au président de la formation restreinte ses observations écrites.

Le rapporteur peut ensuite poursuivre la procédure contradictoire écrite, et modifier son rapport et sa proposition de mesure correctrice. Chaque mémoire du rapporteur et du mis en cause est produit dans le délai d'un mois. Le mis en cause a toujours la possibilité de produire en dernier. Le président de la formation restreinte est destinataire des observations et pièces échangées en application du présent alinéa.

Le président de la formation restreinte peut décider, sur demande du rapporteur ou du mis en cause, de prolonger les délais mentionnés aux alinéas précédents. Lorsqu'une prolongation du délai est accordée par le président de la formation restreinte au rapporteur, elle est systématiquement octroyée au mis en cause, qui en est informé par le secrétaire général.

Lorsque le rapporteur se déporte d'une affaire ou devient indisponible, pour quelque motif que ce soit, le président de la commission désigne un nouveau rapporteur. Ce dernier poursuit la procédure sans qu'il soit nécessaire de réitérer les actes de procédure effectués par le rapporteur précédent. Le mis en cause et la formation restreinte en sont informés par le secrétaire général.

Le dossier de procédure est mis à la disposition du mis en cause, qui peut en prendre connaissance ainsi que copie des pièces. Le mis en cause peut se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

Lorsque la procédure a pour origine une réclamation ou une plainte, l'identité de son auteur n'est pas communiquée au mis en cause, à moins que cela soit indispensable à la cessation du ou des manquements constatés ou lorsque les éléments de preuve opposés au mis en cause pour l'établissement du ou des manquements allégués ont été fournis par l'auteur de la plainte ou de la réclamation.

II.-A tout moment, le rapporteur peut décider de mettre fin à la procédure s'il estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer de mesure correctrice. Il en informe le président de la commission, la formation restreinte et le mis en cause.

III.-Lorsqu'il estime le dossier en état, le rapporteur informe le mis en cause et le président de la formation restreinte que l'instruction est close. Sauf report de la clôture par le président de la formation restreinte, les observations écrites complémentaires sont déclarées irrecevables. L'ensemble des observations et pièces du dossier est mis à disposition de la formation restreinte.

IV.-Le président de la formation restreinte inscrit l'affaire à l'ordre du jour d'une séance. Le rapporteur et le mis en cause sont convoqués dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours avant la séance. Le mis en cause est informé de son droit d'être assisté par un conseil de son choix. Cette convocation est faite par tout moyen permettant d'attester de sa date. En cas de réexamen ou de report de l'affaire lors d'une séance ultérieure, ce délai minimal est ramené à sept jours.

V.-Lorsque le mis en cause est représenté par un conseil, ce dernier est seul destinataire des actes de procédure, à l'exception de la désignation du rapporteur et de la notification de la décision.

Article 41

Outre le concours des agents permanents de la commission, le rapporteur peut s'adjoindre, pour une procédure, le concours de personnes nommées par le président de la commission parmi les magistrats, en activité ou honoraires, les membres de la juridiction administrative en activité ou honoraires, les fonctionnaires de catégorie A, les agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent et les personnes justifiant d'une qualification dans les domaines relevant de la compétence de la commission et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A. Pour l'application du présent décret, ces personnes ont la qualité d'agents des services de la commission.

Aucune de ces personnes ne peut être affectée pour assister le rapporteur instruisant l'affaire :

1° Si elle détient un intérêt direct ou indirect à l'affaire, exerce des fonctions ou une activité professionnelle au sein de l'organisme mis en cause, y détient un mandat ou le représente ;

2° Si elle a, au cours des trois années précédant la désignation du rapporteur, détenu un intérêt direct ou indirect à l'affaire, exercé des fonctions ou une activité professionnelle au sein de l'organisme mis en cause, y a détenu un mandat ou l'a représenté.

Le secrétaire général de la commission anime et contrôle l'activité de ces personnes.

Ces personnes sont soumises aux règles et obligations déontologiques applicables aux agents des services de la commission s'agissant du respect du secret professionnel et de l'obligation de discrétion professionnelle concernant les faits, informations et documents dont elles ont connaissance dans l'exercice de ces fonctions.

Les personnes visées au premier alinéa peuvent également être désignées rapporteurs dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l'article 22-1 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Dans ce cas, elles se voient également appliquer les dispositions prévues à l'article 45-2 du présent décret.

Article 42

Lors de la séance, le rapporteur peut présenter des observations orales sur l'affaire. Lorsqu'il assiste à la séance, le mis en cause et, le cas échéant, son conseil ou tout expert désigné par le mis en cause sont invités à présenter des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Lorsqu'il assiste à la séance, le commissaire du Gouvernement est invité à donner son avis sur l'affaire. La formation restreinte peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Dans tous les cas, le mis en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation restreinte s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences.

Un agent des services de la commission, faisant office de secrétaire de séance, peut être désigné par le président de la formation restreinte. Il assiste au délibéré de la formation restreinte, sans y prendre part. Il relève de la seule autorité du président de la formation restreinte dans le cadre de ces fonctions.

Article 43

La décision de la formation restreinte énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Elle indique les voies et délais de recours.

Elle est notifiée au mis en cause par tout moyen permettant d'attester la date de sa notification. Cette décision est communiquée au rapporteur et au président de la commission.

Lorsque la formation restreinte décide de publier sa décision, cette publication peut intervenir dès la notification de la décision au mis en cause. La décision ainsi publiée indique qu'un recours est susceptible d'être exercé à son encontre devant le juge administratif.

Article 44

Lorsque la formation restreinte décide d'assortir d'une astreinte sa décision d'injonction de mise en conformité, en application du 2° du III de l'article 20 ou du 6° du I de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, elle peut le faire par la même décision.
Le responsable de traitement ou le sous-traitant transmet à la formation restreinte, au plus tard à la date fixée dans la décision de cette dernière, les éléments attestant qu'il s'est conformé à l'injonction prononcée à son encontre.
En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la formation restreinte procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte des éléments transmis, le cas échéant, par le responsable de traitement ou le sous-traitant, de son comportement et des difficultés d'exécution qu'il a rencontrées, notamment s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère aux capacités de mise en conformité.
La décision prononçant la liquidation de l'astreinte est précédée d'une procédure écrite au cours de laquelle la formation restreinte porte à la connaissance du responsable du traitement ou du sous-traitant les motifs de la liquidation envisagée et son montant.
Le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification des motifs de la liquidation et de son montant pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites. Ce délai est mentionné lors de la notification. Celle-ci a lieu par tout moyen.
Le rapporteur désigné dans le cadre de la procédure ayant conduit au prononcé de l'injonction est tenu informé par écrit de l'initiative de la formation restreinte.
Lorsque le président de la formation restreinte estime que les éléments d'explication fournis par le responsable de traitement ou le sous-traitant nécessitent des vérifications complémentaires, il peut demander au rapporteur d'intervenir à nouveau, dans les conditions prévues à l'article 39.

Article 45

Les dispositions de la présente section sont applicables lorsqu'est mis en cause un organisme de certification ou un organisme chargé du respect d'un code de conduite en application de l'article 23 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.