Article 16
L'habilitation prévue par le dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est délivrée aux agents des services de la commission pour une durée de cinq ans renouvelable.
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L'habilitation prévue par le dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est délivrée aux agents des services de la commission pour une durée de cinq ans renouvelable.
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