Décret n°2019-50 du 30 janvier 2019

Chapitre IV : Avancement

Créé le 1 février 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ECHELONS DURÉE
Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle
9e échelon -
8e échelon 3 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation 14e échelon -
13e échelon 3ans
12e échelon 3 ans
11e échelon 2 ans
10e échelon 2 ans
9e échelon 2 ans
8e échelon 2 ans
7e échelon 2 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Elève 1 an
Abrogé1 janvier 2021

Créé le 1 février 2019

Peuvent être promus à la première classe du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de seconde classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant de trois ans de services effectifs dans leur grade.

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 1 février 2019

Les agents promus à la première classe en application de l'article 18 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
dans la seconde classe
SITUATION
dans la première classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 3e échelon Sans ancienneté
7e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Créé le 1 février 2019 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Peuvent être promus au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle :
1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi, après une sélection par voie d'examen professionnel, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services dans leur corps et avoir atteint le 5e échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ;
Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi, les fonctionnaires comptant un an d'ancienneté dans le 6e échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation et justifiant de six ans de services effectifs dans leur corps.
La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure au tiers des nominations prononcées.

Créé le 1 février 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation nommés au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle en application de l'article 20 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
dans le grade de conseiller pénitentiaire
d'insertion et de probation
SITUATION
dans le grade de conseiller pénitentiaire
d'insertion et de probation de classe exceptionnelle
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
14e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
13e échelon 8e échelon Sans ancienneté
12e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon Sans ancienneté

Créé le 1 février 2019 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation.
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou intégrés directement dans ce corps suivent, une formation d'adaptation, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les fonctionnaires détachés dans le présent corps peuvent y être intégrés, à tout moment, sur leur demande.
II. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

En vigueur depuis le vendredi 1 février 2019

Chapitre IV : Avancement
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22