Article 1
Le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation du ministère de la justice, régi par les dispositions du présent décret, est classé en catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983.
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Le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation du ministère de la justice, régi par les dispositions du présent décret, est classé en catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983.
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Le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation comprend deux grades :
1° Le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle comportant neuf échelons ;
2° Le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation comportant quatorze échelons et un échelon d'élève.
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Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire défini par l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée et le décret du 21 novembre 1966 susvisé.
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Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation exercent les attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements dans l'objectif de prévention de la commission de nouvelles infractions et d'insertion ou de réinsertion sociale des personnes placées sous main de justice.
Dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites pénales, des mesures ou peines restrictives ou privatives de liberté, ils procèdent à l'évaluation initiale et continue de la situation globale des personnes confiées par l'autorité judiciaire. Ils sont chargés de la conception et de la mise en œuvre du parcours et de l'accompagnement individualisé de l'exécution de la ou des peines et des mesures des personnes confiées, incluant le cas échéant le respect de leurs obligations judiciaires.
Compte tenu de leur expertise en matière de décisions de justice et d'accompagnement socio-éducatif, de leurs connaissances en criminologie et de l'impact de leurs actions sur l'exercice des libertés individuelles des personnes qui leur sont confiés, ils contribuent à la politique d'individualisation des peines ainsi qu'au développement des alternatives à l'incarcération et des aménagements de peine, selon les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Ils contribuent à la conception, à la mise en œuvre et à l'animation de partenariats de proximité répondant aux besoins des personnes accompagnées. Ils œuvrent plus particulièrement au travail sur le sens de la peine afin de concourir au maintien ou à la restauration de l'autonomie et à la responsabilisation des personnes suivies. Au sein des établissements pénitentiaires, ils contribuent notamment à la prévention des effets désocialisants de l'incarcération et à la préparation à la sortie des personnes détenues.
Placés sous l'autorité hiérarchique des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, ils sont à titre principal affectés au sein d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ils peuvent également être affectés en direction interrégionale, à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, dans l'un des centres nationaux d'évaluation ou à l'administration centrale.
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