Décret n°2019-49 du 30 janvier 2019

Article 17

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n° 92-344 du 27 mars 1992Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales.Décret n° 92-344 du 27 mars 1992Art. 1 → Version 4Décret n° 92-344 du 27 mars 1992Art. 2 → Version 2Décret n° 92-344 du 27 mars 1992Sct. CHAPITRE II : Recrutement.Décret n° 92-344 du 27 mars 1992Art. 3 → Version 6Décret n° 92-344 du 27 mars 1992Art. 3-1 → Version 2Décret n° 92-344 du 27 mars 1992Art. 5 → Version 1Décret n° 92-344 du 27 mars 1992Art. 6 → Version 3Décret n° 92-344 du 27 mars 1992Art. 7 → Version 2Décret n° 92-344 du 27 mars 1992Art. 8 → Version 3Décret n° 92-344 du 27 mars 1992Art. 9 → Version 2Décret n° 92-344 du 27 mars 1992Art. 10 → Version 2Décret n° 92-344 du 27 mars 1992Art. 15 → Version 3Décret n° 92-344 du 27 mars 1992Art. 16 → Version 2Décret n° 92-344 du 27 mars 1992Sct. CHAPITRE III : Avancement.Décret n° 92-344 du 27 mars 1992Sct. CHAPITRE IV : Dispositions spéciales.Décret n° 92-344 du 27 mars 1992Art. 21 → Version 1Décret n° 92-344 du 27 mars 1992Art. 22 → Version 2Décret n° 92-344 du 27 mars 1992Art. 23 → Version 3Décret n° 92-344 du 27 mars 1992Sct. CHAPITRE V : Dispositions transitoires.Décret n° 92-344 du 27 mars 1992Art. 30 → Version 1
- Décret n° 92-344 du 27 mars 1992
Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Sct. CHAPITRE II : Recrutement., Art. 3, Art. 3-1, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 15, Art. 16, Sct. CHAPITRE III : Avancement., Sct. CHAPITRE IV : Dispositions spéciales., Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. CHAPITRE V : Dispositions transitoires., Art. 30

Historique des versions

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n° 92-344 du 27 mars 1992

Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Sct. CHAPITRE II : Recrutement., Art. 3, Art. 3-1, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 15, Art. 16, Sct. CHAPITRE III : Avancement., Sct. CHAPITRE IV : Dispositions spéciales., Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. CHAPITRE V : Dispositions transitoires., Art. 30