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Décret n°92-344 du 27 mars 1992

CHAPITRE IV : Dispositions spéciales

Abrogé1 février 2019

Créé le 2 avril 1992

Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse font l'objet, après entretien préalable, d'une appréciation écrite annuelle destinée à évaluer leurs compétences et qualités professionnelles, à préciser l'expérience professionnelle acquise et à déterminer leur aptitude à exercer un emploi supérieur.
Cette appréciation, dont le cadre de présentation est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ne donne pas lieu à une note chiffrée.

Créé le 2 avril 1992 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 janvier 2019

Peuvent seuls être détachés ou directement intégrés dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, qui appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie et qui justifient d'au moins cinq ans de services dans des activités à caractères éducatif ou social.

Les intéressés sont classés au grade correspondant et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

Ils concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans les mêmes conditions que l'ensemble des fonctionnaires titulaires du corps régi par le présent décret.

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

En vigueur du jeudi 2 avril 1992 au jeudi 31 janvier 2019

CHAPITRE IV : Dispositions spéciales
Article 21
Article 22
Article 23