JORF n°0001 du 1 janvier 2020

Chapitre III : Emplois de direction de l'administration territoriale de l'État

Article 34

Le présent chapitre fixe les missions et les modalités de nomination dans les emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat. Il s'applique aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat mentionnés dans les décrets énumérés à l'annexe I.
Cette annexe peut être modifiée par décret.

Article 35

I. - Les emplois régis par le présent chapitre sont répartis en cinq groupes.

Le groupe I comprend des emplois de directeur régional, de secrétaire général pour les affaires régionales et de commissaire à la lutte contre la pauvreté.

Le groupe II comprend des emplois de directeur régional, de secrétaire général pour les affaires régionales, de commissaire à la lutte contre la pauvreté, de directeur régional adjoint, d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales et de directeur départemental.

Le groupe III comprend des emplois de directeur régional, de secrétaire général pour les affaires régionales, de commissaire à la lutte contre la pauvreté, de directeur départemental, de directeur régional adjoint, d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales et de directeur départemental adjoint.

Le groupe IV comprend des emplois de directeur régional, de directeur départemental, de directeur de secrétariat général commun départemental, de directeur régional adjoint, d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales et de directeur départemental adjoint.

Le groupe V comprend des emplois de directeur départemental, de directeur de secrétariat général commun départemental, de directeur régional adjoint et de directeur départemental adjoint.

II. - Les directeurs interrégionaux de la mer et les directeurs interrégionaux adjoints de la mer mentionnés au I de l'article 5 du décret du 11 février 2010 susvisé sont respectivement assimilés aux directeurs régionaux et aux directeurs régionaux adjoints au sens du présent décret.

Les directeurs des directions régionales et interdépartementales mentionnées aux articles 5, 8, 18 et 20-1 du décret du 24 juin 2010 susvisé et les directeurs adjoints sont respectivement assimilés aux directeurs régionaux et aux directeurs régionaux adjoints au sens du présent décret.

Les directeurs des directions mentionnées au titre Ier du décret du 17 décembre 2010 susvisé sont assimilés aux directeurs régionaux au sens du présent décret.

Les directeurs et directeurs adjoints des directions générales mentionnées aux chapitres Ier, II, IV et V du titre Ier bis du même décret sont assimilés aux directeurs régionaux et directeurs régionaux adjoints au sens du présent décret.

Le directeur et les directeurs adjoints de la direction mentionnée à l'article 1er du décret n° 2021-1140 du 1er septembre 2021 relatif à la direction de la mer et du littoral de Corse sont respectivement assimilés aux directeurs régionaux et directeurs régionaux adjoints au sens du présent décret.

Les délégués régionaux académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports mentionnés à l'article R. 222-16-6 du code de l'éducation sont assimilés aux directeurs régionaux au sens du présent décret.

Les directeurs et directeurs adjoints des directions mentionnées au titre II du décret du 17 décembre 2010 susvisé sont assimilés aux directeurs régionaux au sens du présent décret.

En région Ile-de-France, les emplois d'adjoint au préfet, secrétaire général aux politiques publiques, et d'adjoint au préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés, sont assimilés aux emplois d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales au sens du présent décret.

En Ile-de-France, les emplois de directeur adjoint d'unité départementale de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sont assimilés aux emplois de directeur régional adjoint au sens du présent décret.

III. - Le classement de ces emplois est déterminé en fonction du niveau de responsabilités correspondant à chaque emploi.

Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe la liste et le classement des emplois pour lesquels la nomination relève d'un arrêté du Premier ministre.

Dans les autres cas, la liste et le classement des postes sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ou des ministres intéressés.

Article 36

Le directeur régional assure le pilotage des politiques publiques qui lui sont confiées et remplit les fonctions définies par le décret relatif à l'organisation du service déconcentré dont il est chargé.
Il a autorité sur l'ensemble des agents affectés au sein de la direction régionale qu'il dirige.
Il est responsable de la conduite du dialogue social.

Article 37

Le directeur régional adjoint assiste le directeur régional dans l'exercice de ses missions. Il peut en outre être chargé des fonctions de secrétaire général de la direction régionale ou d'autres fonctions d'une importance particulière au sein de la direction régionale.
Il est placé sous l'autorité directe du directeur régional.
Dans chaque direction régionale, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur régional adjoint dans les conditions fixées à l'article 35.

Article 38

Le secrétaire général pour les affaires régionales assiste le préfet de région, en métropole ou outre-mer, dans l'exercice de ses missions.

Article 39

L'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales assiste ce dernier dans ses différentes missions. Il le représente ou le supplée dans l'exercice de ses attributions.

Article 39-1

Le commissaire à la lutte contre la pauvreté exerce les fonctions définies par le décret portant création des commissaires à la lutte contre la pauvreté figurant dans l'énumération de l'annexe I.

Article 40

Le directeur départemental est chargé de la mise en œuvre des politiques publiques qui lui sont confiées et remplit les fonctions définies par le décret relatif à l'organisation du service déconcentré dont il est chargé.
Il a autorité sur l'ensemble des agents affectés au sein de la direction départementale qu'il dirige.
Il est responsable de la conduite du dialogue social.

Article 41

Le directeur départemental adjoint assiste le directeur départemental dans l'exercice de ses missions. Il peut en outre être chargé d'autres fonctions d'une importance particulière au sein de la direction départementale.
Il est placé sous l'autorité directe du directeur départemental.
Dans chaque direction départementale, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur départemental adjoint dans les conditions fixées à l'article 35.

Article 42

Le directeur de secrétariat général commun départemental remplit les fonctions définies par le décret relatif à l'organisation et aux missions des secrétariats généraux communs départementaux. Il a autorité sur l'ensemble des agents affectés au sein du secrétariat général commun départemental qu'il dirige.

Article 43

Le directeur régional est nommé par arrêté du ou des ministres dont relève la direction régionale qui lui est confiée, après avis du préfet de région. Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, après avis du préfet de région et du recteur de région académique.

Le directeur régional adjoint est nommé par arrêté du ou des ministres dont relève la direction régionale au sein de laquelle il est nommé, après avis du préfet de région.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, le directeur interrégional de la mer et le directeur interrégional adjoint de la mer sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du développement durable, après avis du préfet de région du siège de la direction interrégionale de la mer et consultation du préfet maritime. Le préfet de la région du siège de la direction consulte préalablement le ou les autres préfets de région du ressort de la direction.

Par dérogation aux deux premiers alinéas, les directeurs des directions mentionnées aux titres Ier et II du décret du 17 décembre 2010 susvisé ainsi que leurs adjoints sont nommés par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de l'outre-mer et des ministres dont relève la direction en cause, après avis des préfets intéressés.

Par dérogation aux deux premiers alinéas, le directeur et les directeurs adjoints de la direction de la mer et du littoral de Corse sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la mer et du développement durable, après avis du préfet de la région Corse et consultation du préfet maritime de la Méditerranée.

Par dérogation aux deux premiers alinéas, les directeurs et les directeurs adjoints des directions générales mentionnées aux chapitres Ier, II, IV et V du titre Ier bis du même décret sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis du préfet de la Guyane.

Article 44

La nomination aux emplois de secrétaire général pour les affaires régionales et d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales est prononcée par arrêté du Premier ministre sur le rapport du ministre de l'intérieur, après avis du préfet de région.

Article 44-1

La nomination aux emplois de commissaire à la lutte contre la pauvreté est prononcée par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'intérieur, après consultation du ministre chargé des affaires sociales et avis du préfet de région. La nomination des hauts fonctionnaires délégués dans les fonctions de commissaire à la lutte contre la pauvreté est prononcée par arrêté du Premier ministre sur proposition conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation du ministre chargé des affaires sociales et avis du préfet de région.

Article 45

La nomination aux emplois de directeur départemental et de directeur départemental adjoint est prononcée par arrêté du Premier ministre sur le rapport du ministre de l'intérieur, après consultation des autres ministres intéressés et avis du préfet de département.

Lorsqu'une direction départementale interministérielle exerce des missions dans plusieurs départements, le préfet du département sous l'autorité duquel elle est placée consulte les autres préfets concernés sur les candidatures au poste de directeur.

Pour les directeurs adjoints des directions départementales interministérielles, cet avis est rendu après consultation du directeur de la direction départementale interministérielle concernée.

Le directeur départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral, est nommé par arrêté du Premier ministre, pris après avis du préfet et du préfet maritime. Cet avis est rendu après consultation du directeur départemental des territoires et de la mer concerné.

Lorsqu'une direction départementale des territoires et de la mer exerce ses missions dans plusieurs départements, le préfet du département sous l'autorité duquel elle est placée consulte les autres préfets concernés sur les candidatures au poste de délégué à la mer et au littoral.

Article 46

La nomination aux emplois de directeur de secrétariat général commun départemental est prononcée par arrêté du Premier ministre sur le rapport du ministre de l'intérieur, après avis du préfet de département.

Article 47

Outre les personnes remplissant les conditions énumérées à l'article 4, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe III mentionnés à l'article 35 les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou assimilée dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995, justifiant de six ans de services accomplis dans un tel corps ou cadre d'emplois ou en position de détachement dans un emploi de même niveau et remplissant une des conditions suivantes :
1° Avoir occupé un ou plusieurs emplois dotés d'un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 1027 pendant une durée minimum de trois ans ;
2° Avoir atteint, dans leur grade, l'indice brut 896.

Article 48

Outre les personnes remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et celles mentionnées à l'article 47, peuvent être nommés dans l'un des emplois des groupes IV et V mentionnés à l'article 35 les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995 et justifiant au moins de dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A dont trois ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.
Peuvent également être nommés dans l'un des emplois des groupes IV et V, les officiers détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de commandant ou assimilé.

Article 49

Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'un des emplois régis par le présent chapitre se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 50

Les emplois du groupe I et du groupe II comprennent quatre échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans dans le troisième échelon.
Les emplois des groupes III et IV comprennent cinq échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans dans le quatrième échelon.
Les emplois du groupe V comprennent six échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans pour les quatrième et cinquième échelons.