A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Paragraphe 8 : Le système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales, Art. R6323-21-7, Art. R6323-21-8, Art. R6323-21-9
1 version
4 créés
Section précédente
Section parente
Section suivante
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 6323-17-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 relatif à l'utilisation du compte personnel de formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle et aux conditions d'ouverture et de rémunération des projets de transition professionnelle ;
Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
Vu l'avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 décembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Paragraphe 8 : Le système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales, Art. R6323-21-7, Art. R6323-21-8, Art. R6323-21-9
1 version
4 créés
Créé le 30 décembre 2019
Du 1er janvier au 31 décembre 2020, France compétences assure une mission d'harmonisation des systèmes d'information utilisés par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales afin d'en garantir l'interopérabilité.
1 version
Créé le 30 décembre 2019
La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 27 décembre 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre du travail,
Muriel Pénicaud
En vigueur depuis le lundi 30 décembre 2019