JORF n°0267 du 17 novembre 2019

Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE DE JUSTICE

Article 1

Nul ne peut être nommé commissaire de justice, s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ;

3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ;

4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;

5° Etre titulaire soit d'un master en droit, soit de l'un des titres ou diplômes qui seront reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession de commissaire de justice par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

6° Avoir subi avec succès l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice prévu au chapitre Ier du titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 6, 7, 8 et 9 ;

7° Avoir subi la formation professionnelle initiale dans les conditions prévues par le titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 6, 7, 8 et 9 ;

8° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice prévu par le titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 9.

Article 2

Peuvent être dispensés de l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice, de tout ou partie de la formation prévue au chapitre Ier du titre II et de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice, par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice :

1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, ainsi que les anciens membres du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2° Les anciens professeurs et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;

3° Les anciens notaires ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans ;

4° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant exercé leurs fonctions pendant au moins deux ans ;

5° Les anciens avocats, les anciens avoués près les cours d'appel et les anciens conseils juridiques ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans ;

6° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant trois ans au moins des activités juridiques ou fiscales au sein d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ;

7° Les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise, publique ou privée, employant au moins trois juristes ;

8° Les anciens greffiers des tribunaux de commerce, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, ayant exercé leurs fonctions pendant au moins deux ans.

Le cas échéant, la décision du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice mentionne le ou les modules de formation devant être suivis par l'intéressé parmi ceux prévus à l'article 17.

Article 3

I. - Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les courtiers de marchandises assermentés sont dispensés des conditions prévues aux 4° à 7° de l'article 1er par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.

Ils ne peuvent toutefois être nommés commissaires de justice que s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° Avoir accompli la formation d'une durée d'un an dans les conditions prévues à l'article 4 pour les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et à l'article 5 pour les courtiers de marchandises assermentés ;

2° Avoir subi avec succès, à l'issue de la formation, un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

II. - Les intéressés subissent l'examen d'aptitude prévu au I devant le jury prévu à l'article 24.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.

Article 4

Pour les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, la formation comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique, dispensés par la chambre nationale des commissaires de justice et selon des modalités déterminées conjointement par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice et le Conseil des maisons de vente.
L'enseignement théorique porte sur la signification des actes, les procédures civiles d'exécution, la pratique des constats, le recouvrement amiable des créances, les activités accessoires des commissaires de justice, la réglementation, la pratique et la déontologie des ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques.
L'enseignement pratique est effectué dans un office de commissaire de justice. Il peut aussi, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, être effectué dans un pays étranger auprès d'une personne exerçant une profession judiciaire ou juridique réglementée.

Article 5

I. − Pour les courtiers de marchandises assermentés, la formation comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique, dispensés par la chambre nationale des commissaires de justice selon des modalités déterminées conjointement par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.
L'enseignement théorique porte sur la signification des actes, les procédures civiles d'exécution, la pratique des constats, le recouvrement amiable des créances, les activités accessoires des commissaires de justice, la règlementation, la pratique et la déontologie des ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques.
L'enseignement pratique est effectué dans un office de commissaire de justice. Il peut aussi, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, être effectué dans un pays étranger auprès d'une personne exerçant une profession judiciaire ou juridique réglementée.
II. − Sont dispensés du module de formation relatif à la règlementation, la pratique et la déontologie des ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques prévue au I, les courtiers en marchandises assermentés justifiant de l'organisation et de la réalisation :
1° Soit d'au moins vingt-quatre ventes au détail de meubles aux enchères publiques en application du 2° de l'article L. 131-28 et du 2° de l'article L. 131-29 du code de commerce dans les trois années qui précèdent la demande de dispense ;
2° Soit d'au moins quarante de ces ventes dans les six années qui précèdent la demande de dispense.
La demande de dispense du module de formation spécifique relatif à la règlementation, la pratique et la déontologie des ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques est adressée au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. Elle est accompagnée des justificatifs prévus par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La chambre nationale des commissaires de justice se prononce sur la demande par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.

Article 6

I. - Sont dispensés de la condition de diplôme prévue au 4° de l'article 1er et peuvent être dispensés de l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice et de la formation prévue au chapitre Ier du titre II, par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, les clercs justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins sept ans dans un ou plusieurs offices de commissaire de justice.

La durée de pratique professionnelle prévue à l'alinéa précédent doit avoir été acquise au cours des dix dernières années précédant la demande.

II. - Les intéressés subissent l'examen d'aptitude prévu à l'article 1er devant le jury prévu à l'article 24.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.

Article 7

I. - Sont dispensés de la condition de diplôme prévue au 4° de l'article 1er et peuvent être dispensées de l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice et de tout ou partie de la formation prévue au chapitre Ier du titre II, par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice :

1° Les personnes ayant exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de principal clerc d'huissier de justice ou des activités professionnelles de responsable dans un office d'huissier de justice ou dans un organisme statutaire de la profession ;

2° Les personnes ayant exercé des fonctions de collaborateur d'huissier de justice pendant sept ans au moins et qui sont titulaires soit du certificat de capacité en droit, soit du diplôme universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires, soit d'un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études juridiques, soit d'un diplôme délivré par l'Ecole nationale de procédure ou par la chambre nationale des commissaires de justice.

La durée de pratique professionnelle prévue aux alinéas précédents doit avoir été acquise au cours des dix dernières années précédant la demande.

Le cas échéant, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice précise le ou les modules de formation devant être suivis par l'intéressé parmi ceux prévus à l'article 17.

II. - Les intéressés subissent l'examen d'aptitude prévu à l'article 1er devant le jury prévu à l'article 24.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.

Article 8

I. - Sont dispensés de la condition de diplôme prévue au 4° de l'article 1er et peuvent être dispensés de l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice et de la formation prévue au chapitre Ier du titre II, par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice :

1° Les clercs justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins sept ans dans un ou plusieurs offices de commissaire-priseur judiciaire ;

2° Les personnes ayant exercé pendant au moins sept ans des responsabilités équivalentes à celles mentionnées au 1° chez un ou plusieurs opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou courtiers de marchandises assermentés ;

3° Les personnes ayant exercé successivement, pendant une durée totale d'au moins sept ans, des responsabilités équivalentes à celles mentionnées au 1° dans un office de commissaire-priseur judiciaire ou chez un courtier de marchandises assermenté et chez un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

La durée de pratique professionnelle prévue aux alinéas précédents doit avoir été acquise au cours des dix années précédant la demande de dispense.

II. - Les intéressés subissent l'examen d'aptitude prévu à l'article 1er devant le jury prévu à l'article 24.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.

Article 9

Peuvent être nommées commissaires de justice sans remplir les conditions de diplômes et de formation professionnelle prévues à l'article 1er les personnes qui justifient :

1° De diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées permettant l'exercice de la même profession dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

2° Ou de l'exercice à plein temps de la même profession pendant une année au moins ou, en cas d'exercice à temps partiel, pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.

Les intéressés subissent devant le jury prévu à l'article 24 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.

Un candidat peut être dispensé d'une épreuve lorsque les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de sa formation, de son expérience professionnelle antérieure ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à rendre inutile le passage de cette épreuve. Toutefois, il ne peut être dispensé d'une vérification de ses connaissances relatives à la réglementation professionnelle et à la gestion d'un office.

Les intéressés adressent leur dossier au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice. A la réception du dossier complet de l'intéressé, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, lui délivre un récépissé.

La liste des candidats admis à se présenter à l'examen est établie par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.

La décision du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date de la délivrance du récépissé. Elle est motivée et précise :

a) Le niveau de qualifications professionnelles requis en France et le niveau des qualifications professionnelles que possèdent les candidats conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée ;

b) Ainsi que, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu des différences substantielles entre, d'une part, les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de leur formation, de leur expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et, d'autre part, les matières dont la maîtrise est essentielle à l'exercice de la profession de commissaire de justice.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.

Article 10

Les demandes de dispense et d'admission prévues aux articles 2, 3, 6, 7, 8 et 9 sont adressées au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure.