JORF n°0267 du 17 novembre 2019

Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSAIRES DE JUSTICE SOUHAITANT PRATIQUER DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Article 37

I.-Les commissaires de justice justifiant avoir subi avec succès un module de perfectionnement en art, dont le programme est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont dispensés des conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 321-18 du code de commerce, par décision du conseil des maisons de vente, s'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Avoir accompli la formation prévue à l'article 38 ;
2° Avoir subi avec succès, à l'issue de la formation, un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
II. ‒ Les intéressés subissent devant le jury prévu à l'article R. 321-23 du code de commerce l'examen d'aptitude prévu au I.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.

Article 38

La durée de la formation est d'un an et se déroule pendant six mois au moins en France. La formation comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique, dispensés sous le contrôle du conseil des maisons de vente et selon des modalités qu'il détermine conjointement avec le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice. L'enseignement théorique porte sur la réglementation, la pratique et la déontologie des ventes volontaires aux enchères publiques. L'enseignement pratique est effectué chez un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Article 39

Les commissaires de justice justifiant, avant le 1er juillet 2022, de la condition de formation prévue par l'article R. 321-18-1 du code de commerce et de la réalisation par an d'au moins six ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de l'organisation et de la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dont le produit total des ventes est supérieur à 60 000 euros depuis la réalisation de cette formation, sont réputés remplir les conditions de formation mentionnées à l'article 38.
Les commissaires de justice justifiant, avant le 1er juillet 2022, de la condition de formation prévue par l'article R. 321-18-1 du code de commerce mais ne justifiant pas de la réalisation des ventes précitées, sont réputés remplir les conditions de formation mentionnées à l'article 38 s'ils justifient, au plus tard le 30 juin 2026, de l'organisation de dix ventes volontaires de meubles aux enchères publiques auprès d'un opérateur de ventes volontaires.

Article 40

Sont réputés remplir les conditions de formation prévues par l'article 38, les commissaires de justice qui justifient de l'organisation et la réalisation d'au moins huit ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par an depuis le 1er janvier 2016 ou de l'organisation et de la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dont le produit total des ventes est supérieur à 80 000 euros par an depuis le 1er janvier 2016.
L'expérience professionnelle exigée aux termes du premier alinéa doit être acquise avant le premier jour du cinquième mois suivant la publication du présent décret.

Article 41

La demande de dispense prévue aux articles 39 et 40 est adressée au conseil des maisons de vente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. Elle est accompagnée des justificatifs prévus par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Après instruction par le conseil, ce dernier et le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice se prononcent conjointement sur la demande par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.
En cas de désaccord entre le conseil des maisons de vente et le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, le dossier est transmis par celui qui s'oppose à l'octroi de la dispense, avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui se prononce sur la demande par décision motivée dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la réception de la demande par le conseil des maisons de vente. Lorsque le conseil ou le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, il en avise concomitamment le demandeur, et l'informe du délai supplémentaire pour l'examen du dossier.
Dans tous les cas, la décision se prononçant sur la demande de dispense est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

Article 41 bis

Les commissaires de justice qui ont, dans les conditions prévues par le présent titre, acquis la qualification pour organiser et réaliser des ventes volontaires et qui ont pratiqué de telles ventes, au sein d'une société régie par le livre II du code de commerce, ne perdent pas cette qualification lorsqu'ils cessent d'être commissaire de justice.