JORF n°0267 du 17 novembre 2019

Section 3 : L'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice

Article 22

L'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice prévu à l'article 1er est organisé dans les conditions définies aux articles suivants.
Sans préjudice des dispenses accordées en application des articles 6 à 9, seuls peuvent se présenter à l'examen les candidats titulaires du certificat d'accomplissement de la formation prévu à l'article 21.

Article 23

L'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice a lieu au moins une fois par an. Il est organisé par la chambre nationale des commissaires de justice.
Le programme, les conditions d'organisation et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice.

Article 24

L'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.
Le jury national est composé ainsi qu'il suit :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ;
2° Deux professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences, l'un chargé d'un enseignement juridique, l'autre chargé d'un enseignement en histoire de l'art ;
3° Deux commissaires de justice, en activité ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins de cinq ans.
Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les professeurs ou les maîtres de conférences sont désignés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et les commissaires de justice après avis de la chambre nationale des commissaires de justice.
Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Article 25

Le commissaire de justice stagiaire est exclu de la formation initiale par décision motivée de la chambre nationale des commissaires de justice, s'il a subi trois échecs à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice, s'il fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, ou s'il interrompt sa formation sans motif légitime pendant plus d'un an.
Il peut également être exclu s'il méconnaît gravement les obligations de sa formation ou s'il commet des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
Les décisions d'exclusion, qui doivent être motivées, sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. Elles peuvent être déférées dans les deux mois au tribunal judiciaire par l'intéressé.

Article 26

La chambre nationale des commissaires de justice fixe le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent en être dispensées, pour les formations qu'il assure et pour les examens organisés pour la délivrance des certificats de spécialisation en application du titre IV.