JORF n°0267 du 17 novembre 2019

Titre IV : LES CERTIFICATS DE SPÉCIALISATION

Article 30

La chambre nationale des commissaires de justice délivre aux commissaires de justice qui lui en font la demande, après vérification qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles suivants, un ou deux certificats de spécialisation par commissaire de justice.

La liste des certificats de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.

Le contenu des spécialisations est arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.

Article 31

La spécialisation est acquise par une pratique professionnelle de quatre années au moins dans la spécialité, sanctionnée par un examen de contrôle des connaissances organisé par la chambre nationale des commissaires de justice. Le dossier de candidature est instruit, selon les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.

Article 32

La pratique professionnelle mentionnée à l'article précédent peut avoir été acquise en France ou à l'étranger :

1° Dans un office de commissaire de justice ;

2° Dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée ou dans celle d'expert-comptable, dès lors que le contenu des activités exercées correspond à la spécialisation demandée ;

3° Dans une université ou un autre établissement d'enseignement supérieur public ou privé reconnu par l'Etat, en qualité de professeur ou maître de conférences chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation considérée ;

4° Dans le service juridique d'une administration, d'un service public, d'une entreprise, d'une organisation professionnelle ou d'une organisation internationale comportant au moins trois juristes travaillant dans la spécialisation revendiquée.

Elle peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des activités mentionnées aux alinéas précédents, dès lors que leur durée totale est au moins égale à quatre ans.

Elle ne peut être acquise pendant la durée de la formation prévue au titre II du présent décret.

Elle peut aussi résulter, à titre exceptionnel, de travaux ou de publications relatifs à la spécialisation demandée, sur décision prise par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.

Article 33

Pour être prise en considération, la pratique professionnelle doit avoir été effective et accomplie dans les conditions suivantes :
1° Correspondre à une durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;
2° Avoir été rémunérée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° du présent article ;
3° Ne pas avoir été suspendue pendant plus de trois mois, sauf exception admise par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.
L'exercice de la pratique professionnelle doit être justifié par une ou plusieurs attestations mentionnant la durée des activités exercées et la nature des fonctions occupées.

Article 34

L'examen de contrôle des connaissances est organisé par la chambre nationale des commissaires de justice dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis de ladite chambre nationale.

Il se déroule devant un jury de trois membres désignés par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice parmi les personnes inscrites sur la liste prévue à l'article 34-1. Le jury comprend :

1° Un professeur ou maître de conférences, en activité ou émérite, chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation revendiquée, président du jury ;

2° Selon la spécialisation en cause, un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

3° Un commissaire de justice admis à faire usage de la mention de spécialisation demandée ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialisation.

Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.

Le président et les membres du jury sont désignés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Article 34-1

Une liste des personnes pouvant être désignées en application des 1°, 2° et 3° de l'article 34 est communiquée tous les trois ans au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, au plus tard le 31 janvier par :

1° Les présidents des universités habilitées à délivrer une licence ou un master en droit ;

2° Les premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel, les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;

3° Les présidents des chambres régionales de commissaires de justice.

Article 35

Sont dispensés de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 34 :
1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance du 22 décembre 1985 et les anciens membres du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel justifiant d'un total de quatre années au moins d'attributions, au cours de leur carrière, en rapport avec la spécialisation considérée ;
2° Les anciens professeurs d'enseignement supérieur et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ayant effectué, en cette qualité, un total de quatre années au moins d'enseignement dans la spécialisation considérée ;
3° Les anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant accompli, en cette qualité, deux années au moins de services effectifs au sein d'une administration, un service public ou une organisation internationale, dans une activité en rapport avec la spécialisation considérée.

Article 35-1

La chambre nationale des commissaires de justice délivre les certificats de spécialisation aux candidats admis.

Elle notifie aux candidats non admis, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, dans les quinze jours de leur signature, les décisions refusant le ou les certificats de spécialisation.

Article 36

Le commissaire de justice qui entend faire usage d'une mention de spécialisation en informe préalablement la chambre régionale des commissaires de justice, devant laquelle il justifie qu'il possède le certificat de spécialisation.
La chambre nationale des commissaires de justice dresse par spécialisation la liste des commissaires de justice justifiant d'une telle mention. Elle la met à jour et en assure la publicité.

Article 36-2

Le commissaire de justice retrouve le droit de faire usage de sa mention de spécialisation s'il justifie auprès de la chambre nationale des commissaires de justice dont il relève, dans les deux ans suivant la notification de l'interdiction mentionnée à l'article 36-1, de ce qu'il a satisfait à l'obligation de formation continue prévue à l'article 27. La chambre nationale procède à sa réinscription sur la liste nationale prévue au second alinéa de l'article 36.

Article 36-1

Le président de la chambre nationale des commissaires de justice adresse au commissaire de justice titulaire d'un certificat de spécialisation qui n'a pas satisfait à son obligation de formation continue prévue à l'article 27, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, une mise en demeure de justifier dans un délai de trois mois à compter de celle-ci du respect de cette obligation.

A défaut de justification dans ce délai, la chambre nationale des commissaires de justice peut interdire au commissaire de justice de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation. Cette mesure ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé, dans un délai d'au moins huit jours avant la date prévue pour être entendu, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cet appel.

La décision de la chambre nationale des commissaires de justice interdisant de faire usage de la mention de spécialisation est notifiée à l'intéressé, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans le délai de quinze jours de sa date.

Le président de la chambre nationale des commissaires de justice avise de cette décision sans délai le président de la chambre régionale dont relève le commissaire de justice concerné.

La chambre nationale procède au retrait du commissaire de justice de la liste prévue au second alinéa de l'article 36.