JORF n°0267 du 17 novembre 2019

Section 2 : La formation professionnelle initiale de commissaire de justice

Article 14

La chambre nationale des commissaires de justice assure l'organisation de la formation professionnelle initiale des commissaires de justice, dans le cadre d'un institut national, placé sous son autorité, suivant les modalités fixées par un règlement établi par ses soins et soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies aux articles suivants.
La chambre détermine les conditions dans lesquelles l'institut national peut être chargé de la formation des collaborateurs des commissaires de justice.

Article 15

La formation professionnelle initiale des commissaires de justice prévue à l'article 1er est d'une durée de deux ans. Elle comprend un enseignement théorique et un stage professionnel.

Article 16

Les candidats admis à suivre la formation aux fonctions de commissaires de justice prennent le titre de commissaire de justice stagiaire.
Ils sont inscrits sur une liste tenue par la chambre nationale des commissaires de justice. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment se faire communiquer cette liste.
Ils cessent d'être inscrits sur la liste soit à leur demande, soit après avoir été exclu dans les conditions prévues à l'article 25, soit après avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire de justice.

Article 17

L'enseignement théorique est réparti en modules d'enseignement dont le programme et la durée sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre nationale des commissaires de justice.

Article 18

Le stage professionnel doit être accompli, sous le contrôle de la chambre nationale des commissaires de justice, dans un office de commissaire de justice. Le stage peut, à la demande du stagiaire et pour une durée de six mois au maximum, être effectué :
1° Dans un office de notaire ;
2° Auprès d'un avocat, d'un expert-comptable ou d'un opérateur de ventes volontaires ;
3° Dans une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;
4° Dans un pays étranger auprès d'une personne exerçant une profession judiciaire ou juridique réglementée.
La chambre nationale des commissaires de justice procède à l'affectation dans un office de commissaire de justice des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage.
L'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par la chambre nationale des commissaires de justice, soit dans un intérêt pédagogique, soit si le stage ne peut plus être poursuivi dans les conditions où il était effectué.

Article 19

Le commissaire de justice stagiaire participe à l'activité du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui pour les actes de sa profession, dans les conditions définies par la chambre nationale des commissaires de justice. Le commissaire de justice stagiaire est habilité dans le même ressort territorial que le maître de stage à signifier tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, et à procéder aux constats. Il ne peut ni organiser ni réaliser de ventes de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes.
Les actes judiciaires et extrajudiciaires, préalablement signés sur l'original et les copies par le maître de stage, sont signifiés par le commissaire de justice stagiaire conformément aux prescriptions prévues au chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile.
Le maître de stage vise les mentions faites sur l'original par le commissaire de justice stagiaire le tout à peine de nullité.
Les actes judiciaires et extrajudiciaires ainsi que les constats sont signés par le maître de stage.
Le maître de stage est civilement responsable du fait de son stagiaire.

Article 20

Pour être pris en considération, le stage doit avoir été accompli dans les conditions suivantes :
1° Correspondre à la durée normale de travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Si le stage est accompli à temps partiel, la durée du stage est prolongée de telle sorte qu'elle soit équivalente à la durée normale d'accomplissement du stage ;
2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés au 1° ;
3° Ne pas avoir été interrompu pendant plus d'un an, sauf motif légitime.
L'accomplissement du stage doit être attesté par un certificat délivré par le maître de stage et mentionnant la durée du service effectué, la nature des emplois occupés ainsi que les observations du maître de stage sur les conditions dans lesquelles l'intéressé s'est acquitté de ses fonctions.

Article 21

A l'issue de la deuxième année de formation, un certificat d'accomplissement de la formation est délivré par la chambre nationale des commissaires de justice au commissaire de justice stagiaire qui a suivi l'ensemble des modules obligatoires de la formation initiale et accompli le stage, dans les conditions prévues aux articles 18 et 20. La délivrance du certificat tient compte de l'assiduité du stagiaire.
La chambre nationale des commissaires de justice peut autoriser le commissaire de justice stagiaire à suivre à nouveau la deuxième année de formation professionnelle ou refuser de délivrer le certificat. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.
Sa décision est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date à l'intéressé qui peut la déférer au tribunal judiciaire dans les deux mois.