JORF n°0056 du 8 mars 2018

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCESSION DE TRAVAUX ET À LA COORDINATION ENTRE LES GESTIONNAIRES DE L'INFRASTRUCTURE

Article 3

La concession de travaux n'est pas régie par le décret du 6 décembre 2006 susvisé.

Article 4

L'incorporation au réseau ferré national des sections nouvelles de l'infrastructure intervient à compter de la date de délivrance de leur autorisation de mise en exploitation commerciale prévue par l'article 44 du décret du 19 octobre 2006 susvisé.

Article 5

La concession de travaux détermine les indicateurs de performance de l'infrastructure entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, qui permettent notamment de mesurer l'efficacité du service de transport.

Article 6

Les conditions et modalités selon lesquelles la société assiste l'Etat, pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la passation du contrat conclu en application de l'article L. 2111-3-1 du code des transports, sont fixées dans le cadre de la concession de travaux.

Article 7

La société veille au déploiement de la signalétique du service de transport dans l'emprise des gares de Paris-Est et de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
En outre, ont l'obligation d'installer et de maintenir cette signalétique du service de transport, d'une part, le gestionnaire de gares de voyageurs dans les gares de Paris-Nord et de Magenta et, d'autre part, Aéroports de Paris dans les terminaux de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
La société, le gestionnaire de gares de voyageurs et Aéroports de Paris concluent une convention visant à coordonner leurs obligations respectives, à assurer la cohérence des installations de signalétique et à garantir leur pérennité sur la durée de la concession de travaux.

Article 8

SNCF Réseau est le point de contact unique pour les demandeurs de sillons sur l'ensemble de l'infrastructure entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.

Article 9

La société, SNCF Réseau et l'exploitant du service de transport peuvent conclure un accord-cadre dans les conditions de l'article 20 du décret du 7 mars 2003 susvisé portant sur l'ensemble des capacités d'infrastructure nécessaires à l'exercice de la mission de l'exploitant.
Dans ce cas, cet accord-cadre couvre la durée du contrat conclu entre l'Etat et l'exploitant du service de transport.

Article 10

SNCF Réseau veille, à l'occasion de la répartition des capacités d'infrastructure et de l'attribution des sillons non dédiés au service de transport, y compris dans le cadre de la procédure de coordination prévue par l'article 21-1 du décret du 7 mars 2003 susvisé, au respect des caractéristiques des capacités d'infrastructure qu'il s'est engagé à offrir en vertu de la convention de répartition des capacités mentionnée au VIII de l'article L. 2111-3 du code des transports et, le cas échéant, en vertu de l'accord-cadre susmentionné, pour permettre à l'exploitant du service de transport de répondre à ses obligations de service public, quant à la fréquence, la régularité et la qualité de service.

Article 11

Pour l'application de l'article 22 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le service de transport a le même rang de priorité que les services mentionnés au quatrième alinéa de cet article.