JORF n°0056 du 8 mars 2018

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TARIFICATION DE L'INFRASTRUCTURE

Article 12

La société détermine le montant de la redevance afférente à la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, à la charge de l'exploitant du service de transport, selon les procédures et en appliquant les paramètres ou indices d'évolution fixés dans la concession de travaux.
Cette redevance est déterminée en fonction des recettes résultant de l'exploitation du service de transport, déduction faite de la rémunération de l'exploitant du service de transport au titre du contrat qu'il a conclu avec l'Etat.

Article 13

Pour l'utilisation par le service de transport du réseau ferré national, le montant de la redevance d'accès mentionnée à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé et afférente aux sections existantes et à la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de Paris-Est est dû par l'Etat.