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Décret n°2017-978 du 10 mai 2017

Abrogé1 juillet 2023

Le Premier ministre,

Vu le code de la consommation, notamment ses articles D. 122-1 à D. 122-3 ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2014-797 du 11 juillet 2014 et le décret modificatif n° 2015-505 du 6 mai 2015 relatif à la mention « fait maison » dans les établissements de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés ;

Vu le décret n° 2017-767 du 4 mai 2017 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 17,

Décrète :

Créé le 1 juin 2017

Peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan cuisinier, les personnes mentionnées au IV de l'article 21 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée lorsque l'ensemble des plats qu'elles proposent est « fait maison » au sens des articles D. 122-1 à D. 122-3 du code de la consommation.

Créé le 1 juin 2017

Le ministre de l'économie et des finances et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,

Martine Pinville

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2023-500 du 22 juin 2023art. 5

En vigueur du jeudi 1 juin 2017 au vendredi 30 juin 2023

Décret n°2017-978 du 10 mai 2017
Article 1
Article 2
Article 3