Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996

Article 21

Créé le 6 juillet 1996 · En vigueur du 1 juin 2017 au 30 juin 2023

I. - Les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales relevant du secteur de l'artisanat au sens du I de l'article 19 peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan dès lors qu'ils justifient d'un diplôme, d'un titre ou d'une expérience professionnelle dans le métier qu'ils exercent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Sont artisans d'art les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I et exerçant une activité relevant des métiers d'art.

Le décret prévu au premier alinéa précise également les conditions dans lesquelles les personnes ayant la qualité d'artisan peuvent se voir attribuer le titre de maître artisan.

Les qualités d'artisan ou d'artisan d'art sont reconnues et le titre de maître artisan est attribué dans les mêmes conditions de diplôme ou de titre, et selon les mêmes modalités, aux conjoints collaborateurs, aux conjoints associés et aux associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise. Les maîtres artisans ayant cessé leur activité professionnelle pour prendre leur retraite peuvent conserver l'usage de cette qualité à titre honoraire.

II. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est, pour l'attribution du titre de maître, fait application de l'article 133 du code professionnel local.

III. - Seuls des artisans, des artisans d'art, des maîtres artisans ou des personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés dont le dirigeant social a la qualité d'artisan ou d'artisan d'art pour l'activité en cause peuvent utiliser le mot :

"artisan" et ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion et la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service.

L'emploi du terme : "artisanal" peut être en outre subordonné au respect d'un cahier des charges homologué dans des conditions fixées par décret, qui détermine les principes essentiels du caractère artisanal de l'activité considérée.

IV. - Peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan cuisinier les personnes mentionnées au premier alinéa du I et exerçant une activité de fabrication de plats à consommer sur place, dès lors qu'elles remplissent des conditions définies par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parOrdonnance n°2023-208 du 28 mars 2023art. 5

En vigueur du jeudi 1 juin 2017 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 131 (V)

I. - Les personnes physiques et les dirigeants sociaux des

Sont artisans d'art les personnes mentionnées au premier alinéa du

Le décret prévu au premier alinéa précise également les conditions

Les qualités d'artisan ou d'artisan d'art sont reconnues et le

II. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et

III. - Seuls des artisans, des artisans d'art, des maîtres

"artisan" et ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion et

L'emploi du terme : "artisanal" peut être en outre subordonné

IV. - Peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan cuisinier les personnes mentionnées au premier alinéa du I et exerçant une activité de fabrication de plats à consommer sur place, dès lors qu'elles remplissent des conditions définies par décret.

En vigueur du jeudi 18 juin 2015 au mercredi 31 mai 2017

Modifié parLoi n°2014-626 du 18 juin 2014art. 22

I. - Les personnes physiques etles dirigeants sociaux des personnes morales relevant du secteur de l'artisanat au sens du I de l'article 19 peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan dès lors qu'ils justifient d'un diplôme, d'un titre ou d'une expérience professionnelle dans le métier qu'ils exercent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Sont artisans d'art les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I et exerçant une activité relevant des métiersd'art. Ledécretprévu au premier alinéaprécise également les conditions dans lesquelles les personnes ayant la qualité d'artisan peuvent se voir attribuer letitre de maître artisan.

Les qualités d'artisan ou d'artisan d'art sont reconnues et le titre de maître artisan est attribué dans les mêmes conditions de diplôme ou de titre, et selon les mêmes modalités, aux conjoints collaborateurs, aux conjoints associés et aux associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise. Les maîtres artisans ayant cessé leur activité professionnelle pour prendre leur retraite peuvent conserver l'usage de cette qualité à titre honoraire.

II. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et

III. - Seuls des artisans, des artisans d'art, des maîtres artisans ou des personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés dont le dirigeant social a la qualité d'artisan ou d'artisan d'art pour l'activité en cause peuvent utiliser le mot :

"artisan" et ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion et

L'emploi du terme : "artisanal" peut être en outre subordonné

En vigueur du dimanche 22 septembre 2013 au mercredi 17 juin 2015

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 31 (V)

I. - Lespersonnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers ontla qualité d'artisan. Sont artisans qualifiés les personnes mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles sont personnellement titulairesd'une qualification professionnelle pour l'exercice deleur activité. Sont artisans d'art les personnes mentionnées au premier alinéa quiremplissent des conditions de diplôme, de titre ou d'expérience professionnelle définies par décret.

Ce décret précise également les conditions d'attribution du titre de

Les qualités d'artisan qualifié ou d'artisan d'art sont reconnues et le titre de maître artisan est attribué dans les mêmes conditions de diplôme ou de titre, et selon les mêmes modalités, aux conjoints collaborateurs, aux conjoints associés et aux associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise. Les maîtres artisans ayant cessé leur activité professionnelle pour prendre leur retraite peuvent conserver l'usage de cette qualité à titre honoraire.

II. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et

III. - Seuls des artisans, des artisans qualifiés, des artisans d'art, des maîtres artisans ou des personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés dont le dirigeant social a la qualité d'artisan ou d'artisan d'art pour l'activité en cause peuvent utiliser le mot :

"artisan" et ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion et

L'emploi du terme : "artisanal" peut être en outre subordonné

En vigueur du samedi 6 juillet 1996 au samedi 21 septembre 2013

I. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan, ou de celle d'artisan d'art, qui leur est reconnue lorsqu'ils remplissent des conditions de diplôme, de titre ou d'expérience professionnelle.

Ce décret précise également les conditions d'attribution du titre de maître artisan.

Les qualités d'artisan ou d'artisan d'art sont reconnues et le titre de maître artisan est attribué dans les mêmes conditions de diplôme ou de titre, et selon les mêmes modalités, aux conjoints collaborateurs, aux conjoints associés et aux associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise. Les maîtres artisans ayant cessé leur activité professionnelle pour prendre leur retraite peuvent conserver l'usage de cette qualité à titre honoraire.

II. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est, pour l'attribution du titre de maître, fait application de l'article 133 du code professionnel local.

III. - Seuls des artisans, des artisans d'art, des maîtres artisans ou des personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés dont le dirigeant social a la qualité d'artisan ou d'artisan d'art pour l'activité en cause peuvent utiliser le mot :

"artisan" et ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion et la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service.

L'emploi du terme : "artisanal" peut être en outre subordonné au respect d'un cahier des charges homologué dans des conditions fixées par décret, qui détermine les principes essentiels du caractère artisanal de l'activité considérée.