Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996

Article 16

Créé le 6 juillet 1996 · En vigueur du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

I. ― Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes :

― l'entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ;

― la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;

― la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;

― le ramonage ;

― les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. On entend par modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l'exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d'un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique ;

― la réalisation de prothèses dentaires ;

― la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;

― l'activité de maréchal-ferrant ;

― la coiffure ;

― l'activité de toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie.

II. ― Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence, de CCI France, de CMA France et des organisations professionnelles représentatives détermine, en fonction de la complexité de chacun des métiers relevant des activités mentionnées au I et des risques qu'ils peuvent présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient de la qualification requise. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles une personne qualifiée pour exercer un métier peut être autorisée à réaliser des tâches relevant de métiers connexes faisant partie de la même activité, au sens du I.

Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de la présente loi, exerce effectivement l'activité en cause en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise.

Lorsque les conditions d'exercice de l'activité déterminées au I sont remplies uniquement par le chef d'entreprise et que celui-ci cesse l'exploitation de l'entreprise, les dispositions relatives à la qualification professionnelle exigée pour les activités prévues au I ne sont pas applicables, pendant une période de trois ans à compter de la cessation d'exploitation, aux activités exercées par le conjoint de ce chef d'entreprise appelé à assurer la continuité de l'exploitation, sous réserve qu'il relève d'un des statuts mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce depuis au moins trois années et qu'il s'engage dans une démarche de validation des acquis de son expérience conformément aux I et II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

III. ― Une personne qualifiée, au sens du I, pour l'exercice d'une partie d'activité mentionnée au même I peut exercer la partie d'activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l'entreprise.

IV. ― Un décret, pris après avis des organisations professionnelles représentatives, fixe les règles applicables à l'apprentissage de la profession de coiffeur et aux établissements qui en dispensent l'enseignement, ainsi que les qualifications nécessaires à cet enseignement.

IV bis.-Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental informe le représentant de l'Etat lorsqu'il estime, à l'occasion de l'exercice de ses missions, que l'activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des I et II du présent article. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des informations transmises.

V. ― Le dernier alinéa de l'article 35 du code professionnel local est complété par deux phrases ainsi rédigées :

" Si l'autorité compétente estime que l'activité déclarée est susceptible d'être interdite en vertu des dispositions ci-dessus, elle transmet cette déclaration au représentant de l'Etat pour décision. L'activité déclarée ne pourra être exercée avant qu'une décision n'ait été prise ".

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parOrdonnance n°2023-208 du 28 mars 2023art. 5

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parLoi n°2022-172 du 14 février 2022art. 9

I. ― Quels que soient le statut juridique et les

― l'entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur

― la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;

― la mise en place, l'entretien et la réparation des

― le ramonage ;

― les soins esthétiques à la personne autres que médicaux

― la réalisation de prothèses dentaires ;

― la préparation ou la fabrication de produits frais de

― l'activité de maréchal-ferrant ;

― la coiffure ;

― l'activité de toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie.

II. ― Un décret en Conseil d'Etat pris après avis

Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de

Lorsque les conditions d'exercice de l'activité déterminées au I sont

III. ― Une personne qualifiée, au sens du I, pour

IV. ― Un décret, pris après avis des organisations professionnelles

IV bis.-Le président de la chambre de métiers et de

V. ― Le dernier alinéa de l'article 35 du code

" Si l'autorité compétente estime que l'activité déclarée est susceptible

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021art. 42

I. ― Quels que soient le statut juridique et les

― l'entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur

― la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;

― la mise en place, l'entretien et la réparation des

― le ramonage ;

― les soins esthétiques à la personne autres que médicaux

― la réalisation de prothèses dentaires ;

― la préparation ou la fabrication de produits frais de

― l'activité de maréchal-ferrant ;

― la coiffure.

II. ― Un décret en Conseil d'Etat pris après avis

Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de

Lorsque les conditions d'exercice de l'activité déterminées au I sont

III. ― Une personne qualifiée, au sens du I, pour

IV. ― Un décret, pris après avis des organisations professionnelles

IV bis.-Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental informe le représentant de l'Etat lorsqu'il estime, à l'occasion de l'exercice de ses missions, que l'activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des I et II du présent article. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des informations transmises.

V. ― Le dernier alinéa de l'article 35 du code

" Si l'autorité compétente estime que l'activité déclarée est susceptible

En vigueur du vendredi 1 février 2019 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2019-56 du 30 janvier 2019art. 2

I. ― Quels que soient le statut juridique et les

― l'entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur

― la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;

― la mise en place, l'entretien et la réparation des

― le ramonage ;

― les soins esthétiques à la personne autres que médicaux

― la réalisation de prothèses dentaires ;

― la préparation ou la fabrication de produits frais de

― l'activité de maréchal-ferrant ;

― la coiffure.

II. ― Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence, de CCI France, de CMA Franceet des organisations professionnelles représentatives détermine, en fonction de la complexité de chacun des métiers relevant des activités mentionnées au I et des risques qu'ils peuvent présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient de la qualification requise. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles une personne qualifiée pour exercer un métier peut être autorisée à réaliser des tâches relevant de métiers connexes faisant partie de la même activité, au sens du I.

Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de

Lorsque les conditions d'exercice de l'activité déterminées au I sont

III. ― Une personne qualifiée, au sens du I, pour

IV. ― Un décret, pris après avis des organisations professionnelles

V. ― Le dernier alinéa de l'article 35 du code

" Si l'autorité compétente estime que l'activité déclarée est susceptible

En vigueur du jeudi 1 juin 2017 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 131 (V)Loi n°2017-55 du 20 janvier 2017art. 54

I. ― Quels que soient le statut juridique et les

― l'entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ;

― la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;

― la mise en place, l'entretien et la réparation des

― le ramonage ;

― les soins esthétiques à la personne autres que médicaux

― la réalisation de prothèses dentaires ;

― la préparation ou la fabrication de produits frais de

― l'activité de maréchal-ferrant ;

― la coiffure.

II. ― Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence, de CCI France, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et des organisations professionnelles représentatives détermine, en fonction de la complexité de chacun des métiers relevant des activités mentionnées au I et des risques qu'ils peuvent présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient de la qualification requise. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles une personne qualifiée pour exercer un métier peut être autorisée à réaliser des tâches relevant de métiers connexes faisant partie de la même activité, au sens du I.

Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de

Lorsque les conditions d'exercice de l'activité déterminées au I sont

III. ― Une personne qualifiée, au sensdu I, pour l'exercice d'une partie d'activité mentionnée au même I peut exercer la partie d'activité qui correspondà sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l'entreprise. IV. ― Un décret, pris après avisdes organisations professionnelles représentatives, fixe les règles applicablesà l'apprentissage de la profession de coiffeur et aux établissements qui en dispensent l'enseignement, ainsi que les qualifications nécessaires à cet enseignement.

V. ― Le dernier alinéa de l'article 35 du code

" Si l'autorité compétente estime que l'activité déclarée est susceptible

En vigueur du dimanche 22 janvier 2017 au mercredi 31 mai 2017

Modifié parLoi n°2017-55 du 20 janvier 2017art. 54

I. ― Quels que soient le statut juridique et les

― l'entretien et la réparation des véhicules à moteur et

― la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;

― la mise en place, l'entretien et la réparation des

― le ramonage ;

― les soins esthétiques à la personne autres que médicaux

― la réalisation de prothèses dentaires ;

― la préparation ou la fabrication de produits frais de

― l'activité de maréchal-ferrant.

II. ― Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence, de CCI France, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et des organisations professionnelles représentatives détermine, en fonction de la complexité de chacun des métiers relevant des activités mentionnées au I et des risques qu'ils peuvent présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient de la qualification requise.

Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de

Lorsque les conditions d'exercice de l'activité déterminées au I sont

III. ― abrogé

IV. ― Les dispositions du présent article ne font pas

V. ― Le dernier alinéa de l'article 35 du code

" Si l'autorité compétente estime que l'activité déclarée est susceptible

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 21 janvier 2017

Modifié parOrdonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015art. 9

I. ― Quels que soient le statut juridique et les

― l'entretien et la réparation des véhicules à moteur et des machines ;

― la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;

― la mise en place, l'entretien et la réparation des

― le ramonage ;

― les soins esthétiques à la personne autres que médicaux

― la réalisation de prothèses dentaires ;

― la préparation ou la fabrication de produits frais de

― l'activité de maréchal-ferrant.

II. ― Un décret en Conseil d'Etat pris après avis

Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de

Lorsque les conditions d'exercice de l'activité déterminées au I sont

III. ― abrogé

IV. ― Les dispositions du présent article ne font pas

V. ― Le dernier alinéa de l'article 35 du code

" Si l'autorité compétente estime que l'activité déclarée est susceptible d'être interdite en vertu des dispositions ci-dessus, elle transmet cette déclaration au représentant de l'Etat pour décision. L'activité déclarée ne pourra être exercée avant qu'une décision n'ait été prise ".

En vigueur du dimanche 17 mai 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-536 du 15 mai 2015art. 11

I. ― Quels que soient le statut juridique et les

― l'entretien et la réparation des véhicules et des machines

― la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;

― la mise en place, l'entretien et la réparation des

― le ramonage ;

― les soins esthétiques à la personne autres que médicaux

― la réalisation de prothèses dentaires ;

― la préparation ou la fabrication de produits frais de

― l'activité de maréchal-ferrant.

II. ― Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence, de la Commission de la sécurité des consommateurs, de CCI France, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et des organisations professionnelles représentatives détermine, en fonction de la complexité de chacun des métiers relevant des activités mentionnées au I et des risques qu'ils peuvent présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient de la qualification requise.

Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de

Lorsque les conditions d'exercice de l'activité déterminées au I sont

III. ― abrogé

IV. ― Les dispositions du présent article ne font pas

V. ― Le dernier alinéa de l'article 35 du code

" Si l'autorité compétente estime que l'activité déclarée est susceptible

En vigueur du vendredi 20 juin 2014 au samedi 16 mai 2015

Modifié parLoi n°2014-626 du 18 juin 2014art. 22

I. ― Quels que soient le statut juridique et les

― l'entretien et la réparation des véhicules et des machines

― la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;

― la mise en place, l'entretien et la réparation des

― le ramonage ;

― les soins esthétiques à la personne autres que médicaux

― la réalisation de prothèses dentaires ;

― la préparation ou la fabrication de produits frais de

― l'activité de maréchal-ferrant.

II. ― Undécret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence, de la Commission de la sécurité des consommateurs, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et des organisations professionnelles représentatives détermine, en fonction de la complexité de chacun des métiers relevant des activités mentionnées au Iet des risques qu'ils peuvent présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient de la qualification requise.

Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de

Lorsque les conditions d'exercice de l'activité déterminées au I sont

III. ― abrogé

IV. ― Les dispositions du présent article ne font pas

V. ― Le dernier alinéa de l'article 35 du code

" Si l'autorité compétente estime que l'activité déclarée est susceptible

En vigueur du vendredi 7 mars 2014 au jeudi 19 juin 2014

Modifié parLoi n°2014-288 du 5 mars 2014art. 6

I. ―Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes :

l'entretien et la réparation des véhicules et des machines ;

la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;

la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;

le ramonage ;

les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. On entend par modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l'exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d'un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique ; la réalisation de prothèses dentaires ;

la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;

l'activité de maréchal-ferrant.

II. ―Pour chaque activité visée au I, un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence, de la Commission de la sécurité des consommateurs, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et des organisations professionnelles représentatives détermine, en fonction de la complexité de l'activité et des risques qu'elle peut présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient de la qualification.

Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de

Lorsque les conditions d'exercice de l'activité déterminées au I sont remplies uniquement par le chef d'entreprise et que celui-ci cesse l'exploitation de l'entreprise, les dispositions relatives à la qualification professionnelle exigée pour les activités prévues au I ne sont pas applicables, pendant une période de trois ans à compter de la cessation d'exploitation, aux activités exercées par le conjoint de ce chef d'entreprise appelé à assurer la continuité de l'exploitation, sous réserve qu'il relève d'un des statuts mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce depuis au moins trois années et qu'il s'engage dans une démarche de validation des acquis de son expérience conformément aux I et II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

III. ―abrogé

IV. ―Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives spécifiques à la profession de coiffeur.

V. ―Le dernier alinéa de l'article 35 du code professionnel local est complété par deux phrases ainsi rédigées :

" Si l'autorité compétente estime que l'activité déclarée est susceptible

En vigueur du dimanche 25 juillet 2010 au jeudi 6 mars 2014

Modifié parLoi n°2010-853 du 23 juillet 2010art. 48

I.-Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de

\-l'entretien et la réparation des véhicules et des machines ;

\-la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;

\-la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux

\-le ramonage ;

\-les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. On entend par modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l'exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d'un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique ; ; \-la réalisation de prothèses dentaires ;

\-la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie,

\-l'activité de maréchal-ferrant.

II.-Pour chaque activité visée au I, un décret en Conseil

Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de

Lorsque les conditions d'exercice de l'activité déterminées au I sont

III.-abrogé

IV.-Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à

V.-Le dernier alinéa de l'article 35 du code professionnel local

" Si l'autorité compétente estime que l'activité déclarée est susceptible

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au samedi 24 juillet 2010

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 80

I.-Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de

\-l'entretien et la réparation des véhicules et des machines ;

\-la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;

\-la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;

\-le ramonage ;

\-les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ;

\-la réalisation de prothèses dentaires ;

\-la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;

\-l'activité de maréchal-ferrant.

II.-Pour chaque activité visée au I, un décret en Conseil

Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de

Lorsque les conditions d'exercice de l'activité déterminées au I sont

article L. 121-4 du code de commerce depuis au moins trois années et qu'il s'engage dans une démarche de validation des acquis de son expérience conformément au I de l'

article L. 335-5 du code de l'éducation

.

III.-abrogé

IV.-Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à

V.-Le dernier alinéa de l'article 35 du code professionnel local

" Si l'autorité compétente estime que l'activité déclarée est susceptible

En vigueur du samedi 15 novembre 2008 au mercredi 13 mai 2009

Modifié parOrdonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008art. 4

I.-Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes :

l'entretien et la réparation des véhicules et des machines ;

la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;

la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux

le ramonage ;

les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et

la réalisation de prothèses dentaires ;

la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie,

l'activité de maréchal-ferrant.

II.-Pour chaque activité visée au I, un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence, de la Commission de la sécurité des consommateurs, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et des organisations professionnelles représentatives détermine, en fonction de la complexité de l'activité et des risques qu'elle peut présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient de la qualification.

Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de

Lorsque les conditions d'exercice de l'activité déterminées au I sont

article L. 121-4 du code de commerce

depuis au moins trois années et qu'il s'engage dans une

article L. 335-5 du code de l'éducation

.

III.-Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport qui dressera le bilan des dispositions du présent article et qui proposera, le cas échéant, l'actualisation de la liste des activités pour lesquelles est exigée une qualification professionnelle.

IV.-Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives spécifiques à la profession de coiffeur.

V.-Le dernier alinéa de l'article 35 du code professionnel local est complété par deux phrases ainsi rédigées :

" Si l'autorité compétente estime que l'activité déclarée est susceptible d'être interdite en vertu des dispositions ci-dessus, elle transmet cette déclaration au représentant de l'Etat pour décision.L'activité déclarée ne pourra être exercée avant qu'une décision n'ait été prise ".

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au vendredi 14 novembre 2008

I. - Quels que soient le statut juridique et les

l'entretien et la réparation des véhicules et des machines ;

la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;

la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux

le ramonage ;

les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ;

la réalisation de prothèses dentaires ;

la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie,

l'activité de maréchal-ferrant.

II. - Pour chaque activité visée au I, un décret

Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de

Lorsque les conditions d'exercice de l'activité déterminées au I sont remplies uniquement par le chef d'entreprise et que celui-ci cesse l'exploitation de l'entreprise, les dispositions relatives à la qualification professionnelle exigée pour les activités prévues au I ne sont pas applicables, pendant une période de trois ans à compter de la cessation d'exploitation, aux activités exercées par le conjoint de ce chef d'entreprise appelé à assurer la continuité de l'exploitation, sous réserve qu'il relève d'un des statuts mentionnés à l'

article L. 121-4 du code de commerce

depuis au moins trois années et qu'il s'engage dans une démarche de validation des acquis de son expérience conformément au I de l'

article L. 335-5 du code de l'éducation

.

III. - Dans un délai de deux ans à compter

IV. - Les dispositions du présent article ne font pas

V. - Le dernier alinéa de l'

article 35 du code professionnel local est complété par deux phrases ainsi rédigées :

"Si l'autorité compétente estime que l'activité déclarée est susceptible d'être

En vigueur du samedi 6 juillet 1996 au mardi 2 août 2005

I. - Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes :

l'entretien et la réparation des véhicules et des machines ;

la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;

la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;

le ramonage ;

les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux ;

la réalisation de prothèses dentaires ;

la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;

l'activité de maréchal-ferrant.

II. - Pour chaque activité visée au I, un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil de la concurrence, de la Commission de la sécurité des consommateurs, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et des organisations professionnelles représentatives détermine, en fonction de la complexité de l'activité et des risques qu'elle peut présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient de la qualification.

Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de la présente loi, exerce effectivement l'activité en cause en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise.

III. - Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport qui dressera le bilan des dispositions du présent article et qui proposera, le cas échéant, l'actualisation de la liste des activités pour lesquelles est exigée une qualification professionnelle.

IV. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives spécifiques à la profession de coiffeur.

V. - Le dernier alinéa de l'

article 35 du code

professionnel local est complété par deux phrases ainsi rédigées :

"Si l'autorité compétente estime que l'activité déclarée est susceptible d'être interdite en vertu des dispositions ci-dessus, elle transmet cette déclaration au représentant de l'Etat pour décision. L'activité déclarée ne pourra être exercée avant qu'une décision n'ait été prise".