JORF n°0110 du 11 mai 2017

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 19

Au 1er janvier 2017, les agents appartenant au corps régi par le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 susvisé sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE, ÉCHELONS | GRADE D'INTÉGRATION, ÉCHELONS |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon| |----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe | Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe | | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | |Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale|Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale| | | 12e échelon | 12e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon à partir d'un an | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | 9e échelon moins d'un an | 8e échelon | 2 fois Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Article 20

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans le grade de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre V du décret du n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 précité, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 19.
Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui, au 1er janvier 2017, détiennent le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale promus, au titre du présent article, au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe qui n'ont pas atteint le 6e échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe, sans ancienneté d'échelon conservée.