Décret n°2017-955 du 10 mai 2017

Article 25

Créé le 1 septembre 2017

Pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les personnels de direction de première classe qui remplissent les conditions prévues à l'article 19 du décret du 11 décembre 2001 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, pour être promus au grade de personnel de direction hors classe peuvent être inscrits au tableau d'avancement de ce grade. Ils sont classés dans le grade de personnel de direction hors classe conformément aux dispositions de l'article 18 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret.

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En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les personnels de direction de première classe qui remplissent les conditions prévues à l'article 19 du décret du 11 décembre 2001 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, pour être promus au grade de personnel de direction hors classe peuvent être inscrits au tableau d'avancement de ce grade. Ils sont classés dans le grade de personnel de direction hors classe conformément aux dispositions de l'article 18 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret.