Décret n°2017-852 du 6 mai 2017

Section 3 : Dispositions transitoires

Créé le 1 septembre 2017

I. - Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 précité et les fonctionnaires détachés dans un de ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
Ingénieur d'études hors classe Ingénieur d'études hors classe
4e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 8e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon 7e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon 6e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise
Ingénieur d'études de 1re classe
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Ingénieur d'études de 2e classe Ingénieur d'études de classe normale
14e échelon
13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3eéchelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

II. - Les services accomplis dans les grades des corps des ingénieurs d'études mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance du I.
III. - Les ingénieurs d'études reclassés en application du I du présent article conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Créé le 1 septembre 2017

Les concours d'accès aux corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant le 1er septembre 2017 se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux règles définies pour leur organisation.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade d'ingénieur d'études de classe normale.
Les agents ayant commencé leur stage dans le grade d'ingénieur d'études de deuxième classe avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.

Créé le 1 septembre 2017

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 précité, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'ingénieurs d'études de classe normale.

Créé le 1 septembre 2017

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et qui ont vocation à être titularisés dans les corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale régi par le décret du 30 décembre 1983 précité tel que modifié par le présent décret.

Créé le 1 septembre 2017

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement des corps des ingénieurs d'études postérieurement au 1er septembre 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 90 du décret du 30 décembre 1983 précité dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 48.

Créé le 1 septembre 2017

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des ingénieurs d'études demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de deuxième classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études de classe normale. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de première classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'étude hors classe tel qu'issu du présent décret.

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

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