Article 50
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 précité, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'ingénieurs d'études de classe normale.
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