Décret n°2017-852 du 6 mai 2017

Article 52

Créé le 1 septembre 2017

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement des corps des ingénieurs d'études postérieurement au 1er septembre 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 90 du décret du 30 décembre 1983 précité dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 48.

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En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement des corps des ingénieurs d'études postérieurement au 1er septembre 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 90 du décret du 30 décembre 1983 précité dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 48.