JORF n°0105 du 4 mai 2017

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé sont applicables aux magistrats, sous réserve des dispositions édictées à l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et des dispositions figurant au présent décret.

Article 2

Le taux minimal prévu par le II de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée pour déterminer le caractère représentatif d'une organisation syndicale de magistrats est fixé à 6 % des suffrages exprimés lors de l'élection du collège de magistrats mentionné à l'article 13-1 de la même ordonnance.

Article 3

La décision du ministre de la justice mentionnée à l'article 3-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé est également prise après consultation de la commission permanente d'études au ministère de la justice.

Article 4

Les dispositions du II de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé s'appliquent également pour le renouvellement du Conseil supérieur de la magistrature et de la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Article 5

Le montant global du crédit de temps syndical mentionné au II de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est calculé en fonction d'un barème appliqué aux effectifs de magistrats. Ce montant est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf variation de plus de 20 % des effectifs de magistrats.

Le contingent global de crédit de temps syndical attribué aux organisations syndicales de magistrats, est calculé par application du barème défini au II de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé, appliqué aux effectifs de magistrats inscrits sur les listes électorales pour l'élection au collège des magistrats prévu à l'article 13-1 de l'ordonnance susmentionnée. Le contingent global de crédit de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales de magistrats compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :

1° La moitié du contingent ministériel résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales de magistrats représentées au collège des magistrats prévu à l'article 13-1 de l'ordonnance susmentionnée, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;

2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales de magistrats ayant présenté leur candidature à l'élection du collège des magistrats prévu à l'article 13-1 de l'ordonnance susmentionnée, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

Article 6

Le bilan social prévu par l'article 18-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé est également communiqué à la commission permanente d'études au ministère de la justice.