Créé le 5 mai 2017 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025
La décision du ministre de la justice mentionnée à l'article R. 213-63 du code général de la fonction publique est également prise après consultation de la commission prévue à l'article 10-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.