JORF n°0096 du 23 avril 2017

Chapitre IV : Dispositions transitoires

Article 24

Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire régis par le décret n° 2002-262 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.

Article 25

Les inspecteurs-élèves et les inspecteurs stagiaires nommés en cette qualité avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur scolarité ou leur stage suivant les modalités initialement prévues par le décret du 22 février 2002 précité.
Lors de leur titularisation dans le corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire, ils sont classés dans les conditions prévues aux articles 11, 14 et 15 selon leur qualité et leur mode de recrutement.

Article 26

Les candidats qui ont été admis à un concours ou par un examen professionnel ou par la voie d'une liste d'aptitude avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire conservent le bénéfice de leur admission pour leur nomination dans le corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire régi par le présent décret.
Les procédures de recrutement ouvertes avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent, pour l'accès au corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire régi par le présent décret conformément aux règles d'organisation définies en application du décret du 22 février 2002 précité. Toutefois, les règles de répartition des postes ouverts entre les différents concours et avec l'examen professionnel sont régies par les dispositions de l'article 8.

Article 27

Les inspecteurs de santé publique vétérinaire stagiaires ou inspecteurs-élèves qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont rémunérés en cette qualité à un échelon du grade d'inspecteur de santé publique vétérinaire ou bénéficient d'une conservation d'indice à titre personnel demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de leur nomination en ce qui concerne leurs modalités de rémunération. Ils sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du chapitre II du présent décret.
Les agents qui sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en cours de prolongation de stage ou de prolongation de scolarité préalable à la nomination dans le corps des inspecteur de santé publique vétérinaire régi par le présent décret sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du statut particulier des inspecteurs de santé publique vétérinaire en vigueur à la date du terme normal du stage ou de la scolarité.

Article 28

Les tableaux d'avancement pour la promotion dans les grades d'inspecteur en chef et d'inspecteur général de classe normale du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire arrêtés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent valables au titre de l'année pour laquelle ils ont été dressés.

Article 29

Les inspecteurs de santé publique vétérinaire conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.