JORF n°0096 du 23 avril 2017

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les inspecteurs de santé publique vétérinaire constituent un corps supérieur à caractère technique, au sens de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à caractère interministériel, classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ce corps relève du ministre chargé de l'agriculture.
Ils participent, sous l'autorité des ministres compétents, à la conception, à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs :
1° A la santé animale et à la protection des animaux ;
2° A la sécurité sanitaire des aliments ;
3° A la qualité et à la santé des végétaux ;
4° A la santé publique ;
5° A l'alimentation et à l'agriculture ;
6° A la gestion et à la protection de l'environnement, à la préservation de la biodiversité ;
7° Au développement durable des territoires ;
8° A la prévention des risques et à la gestion des crises dans les matières mentionnées du 1° au 7° ;
9° A la recherche, à l'enseignement, à la formation et au développement dans les domaines précités.
Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, de contrôle, d'inspection, d'expertise, d'étude, d'enseignement et de recherche, y compris dans les négociations et organismes internationaux.
Ils assurent toute mission de nature scientifique, technique, administrative, économique ou sociale qui leur serait confiée.

Article 2

L'affectation des inspecteurs de santé publique vétérinaire dans les services et établissements publics de l'Etat relevant du ministre chargé de l'agriculture est prononcée par arrêté de ce ministre.
L'affectation des inspecteurs de santé publique vétérinaire dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres départements ministériels et au sein des autorités administratives indépendantes est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis favorable de l'autorité compétente d'accueil.
La liste des autorités administratives indépendantes dans lesquelles les inspecteurs de santé publique vétérinaire peuvent être en position d'activité est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ou des ministres intéressés.

Article 4

Le corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire comporte trois grades :
1° Le grade d'inspecteur général qui comprend une classe exceptionnelle comportant un échelon unique et une classe normale comportant deux échelons ;
2° Le grade d'inspecteur en chef qui comprend sept échelons ;
3° Le grade d'inspecteur qui comprend dix échelons.

Article 5

Le ministre chargé de l'agriculture nomme le chef du corps parmi les inspecteurs généraux de santé publique vétérinaire, membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.

Le chef du corps représente le corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire.

Il participe à toute réflexion et donne son avis au ministre chargé de l'agriculture sur les orientations stratégiques du corps.

Le chef du corps préside la commission d'orientation et de suivi du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaires. Celle-ci délibère sur le rapport annuel relatif à la situation du corps et peut émettre des avis sur les questions concernant le corps, notamment sur :

1° Les évolutions statutaires ;

2° Les missions, les métiers et les emplois ;

3° Les politiques de recrutement, de formation, de parcours professionnels et d'affectation.

La composition de la commission d'orientation et de suivi du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaires est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.