Décret n°2017-607 du 21 avril 2017

Article 16

Créé le 24 avril 2017

Les inspecteurs de santé publique vétérinaire qui ont été recrutés en application du 2° de l'article 7 par la voie du concours externe sur titres et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 24 avril 2017