Décret n°2017-593 du 21 avril 2017

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Créé le 24 avril 2017

Les attachés principaux des systèmes d'information et de communication de 1re et de 2e classe ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ
Attaché principal des systèmes d'information
et de communication de 1re classe
Attaché principal des systèmes d'information
et de communication
3e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 7e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise.
Attaché principal des systèmes d'information
et de communication de 2e classe
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise dans la limite
de 2 ans 6 mois.
6e échelon 5e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise.
5e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise.
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise.
1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise.

Les services accomplis par ces agents dans les grades d'origines sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

Créé le 24 avril 2017

Les secrétaires des affaires étrangères, les attachés des systèmes d'information et de communication ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
DANS LA LIMITE DE LA DURÉE D'ÉCHELON
Secrétaire des affaires étrangères principal Secrétaire des affaires
étrangères principal
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise.
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise.
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise.
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Secrétaire des affaires étrangères
ou attaché des systèmes d'information
et de communication
Secrétaire des affaires
étrangères ou attaché
des systèmes d'information
et de communication
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise.
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise.
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise.
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise.
2e échelon 2e échelon Sans ancienneté.
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise.

Les services accomplis par ces agents dans les grades d'origines sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

Créé le 24 avril 2017

Les fonctionnaires relevant des corps régis par le présent décret conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Créé le 24 avril 2017

Les concours d'accès aux corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication régis par le présent décret dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions définies par ces arrêtés.

Créé le 24 avril 2017

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 pour l'accès aux grades de secrétaires des affaires étrangères principal et d'attaché principal des systèmes d'information et de communication de 2e classe, promus au grade de principal postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade de principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 6 mars 1969 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions des articles 6 et 7.

Créé le 24 avril 2017

Les secrétaires des affaires étrangères ainsi que les fonctionnaires placés en position de détachement dans ce corps qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade de ce corps et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les secrétaires des affaires étrangères ainsi que les fonctionnaires placés en position de détachement dans ce corps promus, au titre du présent article, au grade de principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du premier grade de ce corps à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade de principal, sans ancienneté d'échelon conservée.

Créé le 24 avril 2017

Les attachés des systèmes d'information et de communication ainsi que les fonctionnaires placés en position de détachement dans ce corps qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade de ce corps et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2020, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les attachés des systèmes d'information et de communication ainsi que les fonctionnaires placés en position de détachement dans ce corps promus, au titre du présent article, au grade de principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du premier grade de ce corps à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade de principal, sans ancienneté d'échelon conservée.

Créé le 24 avril 2017

Jusqu'à l'élection de la nouvelle commission administrative paritaire du corps des attachés des systèmes d'information et de communication, les représentants des classes d'attaché des systèmes d'information et de communication principal de 1re classe et d'attaché des systèmes d'information et de communication principal de 2e classe représentent le grade d'attaché principal des systèmes d'information et de communication.

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 69-222 du 6 mars 1969

Art. 34-1, Art. 37

Créé le 24 avril 2017 · En vigueur depuis le 24 décembre 2017

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017 à l'exception :
1° Des dispositions du IV de l'article 36 du décret du 6 mars 1969 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication et sont applicables aux concours ouverts postérieurement à cette date ;
2° Des dispositions de l'article 14 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Créé le 24 avril 2017

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de l'économie et des finances et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le lundi 24 avril 2017

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17