JORF n°0096 du 23 avril 2017

Article 13

Article 13

Les inspecteurs stagiaires sont rémunérés selon les modalités suivantes :
1° Les stagiaires qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés à l'indice afférent à l'échelon du grade d'inspecteur déterminé sur la base des durées fixées à l'article 18, en prenant en compte la durée des activités professionnelles accomplies après obtention du diplôme ou du titre exigé dans une fonction correspondant à ce diplôme ou à ce titre, à raison des deux tiers, dans la limite de dix ans ;
2° Les stagiaires qui avaient préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'inspecteur de santé publique vétérinaire ou conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, si ce dernier leur est plus favorable.


Historique des versions

Version 1

Les inspecteurs stagiaires sont rémunérés selon les modalités suivantes :

1° Les stagiaires qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés à l'indice afférent à l'échelon du grade d'inspecteur déterminé sur la base des durées fixées à l'article 18, en prenant en compte la durée des activités professionnelles accomplies après obtention du diplôme ou du titre exigé dans une fonction correspondant à ce diplôme ou à ce titre, à raison des deux tiers, dans la limite de dix ans ;

2° Les stagiaires qui avaient préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'inspecteur de santé publique vétérinaire ou conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, si ce dernier leur est plus favorable.