Décret n°2017-591 du 20 avril 2017

Article 2

Créé le 23 avril 2017

Peuvent bénéficier d'une prise en charge les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 722-5 du code rural et de la pêche maritime et les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime remplissant les conditions suivantes :
1° Relever du régime d'imposition défini à l'article 64 bis du code général des impôts ;
2° Avoir relevé, au titre des années 2014 et 2015, de l'article 64 du code général des impôts dans sa version abrogée par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;
3° Ne pas relever du régime réel d'imposition défini à l'article 69 du code général des impôts au titre d'une ou plusieurs années pour la période comprise entre 2016 et 2020.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 23 avril 2017