JORF n°0077 du 31 mars 2017

Article 31

Article 31

La notification de l'autorisation de mise en service vaut approbation du dossier de sécurité prévu à l'article 38 et du règlement de sécurité de l'exploitation prévu à l'article 23.
Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité.
Elle devient caduque si, dans un délai de six mois à compter de sa notification, aucun service de transport public n'a été réalisé.


Historique des versions

Version 1

La notification de l'autorisation de mise en service vaut approbation du dossier de sécurité prévu à l'article 38 et du règlement de sécurité de l'exploitation prévu à l'article 23.

Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité.

Elle devient caduque si, dans un délai de six mois à compter de sa notification, aucun service de transport public n'a été réalisé.