JORF n°0077 du 31 mars 2017

Article 5

Article 5

La sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions des titres II, III, VI ou VII, à l'exclusion des installations à câble et des trains à crémaillère, est évaluée par un organisme qualifié pour ces systèmes ainsi que pour chacun des domaines pertinents au regard de ces systèmes ou de leurs modifications, énumérés ci-dessous :
1° Infrastructures ;
2° Contrôle commande et signalisation ferroviaire ;
3° Energie ;
4° Matériel roulant ;
5° Insertion urbaine des tramways.


Historique des versions

Version 1

La sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions des titres II, III, VI ou VII, à l'exclusion des installations à câble et des trains à crémaillère, est évaluée par un organisme qualifié pour ces systèmes ainsi que pour chacun des domaines pertinents au regard de ces systèmes ou de leurs modifications, énumérés ci-dessous :

1° Infrastructures ;

2° Contrôle commande et signalisation ferroviaire ;

3° Energie ;

4° Matériel roulant ;

5° Insertion urbaine des tramways.