Décret n°2017-440 du 30 mars 2017

Article 4

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En vigueur depuis le 1 avril 2017

L'organisme qualifié mentionné au second alinéa de l'article L. 1612-1 du code des transports (Préparation des travaux de transport) est désigné par le demandeur.
Il est chargé d'évaluer, au besoin par des visites sur place, si la conception, la réalisation et l'exploitation du véhicule ou du système de transport public guidé permettent, tout au long de la vie de celui-ci, de respecter l'objectif de sécurité mentionné à l'article 3.

Effets de cet article

cite

cite  Code des transportsart. L1612-1

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 avril 2017