En vigueur depuis le 1 avril 2017
L'organisme qualifié mentionné au second alinéa de l'article L. 1612-1 du code des transports (Préparation des travaux de transport) est désigné par le demandeur.
Il est chargé d'évaluer, au besoin par des visites sur place, si la conception, la réalisation et l'exploitation du véhicule ou du système de transport public guidé permettent, tout au long de la vie de celui-ci, de respecter l'objectif de sécurité mentionné à l'article 3.