JORF n°0077 du 31 mars 2017

Article 4

Article 4

L'organisme qualifié mentionné au second alinéa de l'article L. 1612-1 du code des transports est désigné par le demandeur.
Il est chargé d'évaluer, au besoin par des visites sur place, si la conception, la réalisation et l'exploitation du véhicule ou du système de transport public guidé permettent, tout au long de la vie de celui-ci, de respecter l'objectif de sécurité mentionné à l'article 3.


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Version 1

L'organisme qualifié mentionné au second alinéa de l'article L. 1612-1 du code des transports est désigné par le demandeur.

Il est chargé d'évaluer, au besoin par des visites sur place, si la conception, la réalisation et l'exploitation du véhicule ou du système de transport public guidé permettent, tout au long de la vie de celui-ci, de respecter l'objectif de sécurité mentionné à l'article 3.