Décret n°2017-435 du 28 mars 2017

Article 10

Créé le 31 mars 2017

La période pendant laquelle le fonctionnaire bénéficie du régime de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pension.
Cette période est considérée comme valant accomplissement de services effectifs. Toutefois, le fonctionnaire relevant du régime de la cessation anticipée d'activité ne peut bénéficier d'un avancement de grade.

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En vigueur depuis le vendredi 31 mars 2017