JORF n°0076 du 30 mars 2017

Article 10

Article 10

La période pendant laquelle le fonctionnaire bénéficie du régime de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pension.
Cette période est considérée comme valant accomplissement de services effectifs. Toutefois, le fonctionnaire relevant du régime de la cessation anticipée d'activité ne peut bénéficier d'un avancement de grade.


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Version 1

La période pendant laquelle le fonctionnaire bénéficie du régime de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pension.

Cette période est considérée comme valant accomplissement de services effectifs. Toutefois, le fonctionnaire relevant du régime de la cessation anticipée d'activité ne peut bénéficier d'un avancement de grade.